Chambre 1-2, 29 avril 2025 — 25/01511
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/01511 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK5B
Ordonnance n° 2025/M104
S.A.S.U. SOCIETE INTERNATIONALE DE FINANCEMENT DE TITRES (SIFT)
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelante
S.A.S. D&O MANAGEMENT
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
et assistée de Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
SASU GOLF RESORT TERRE BLANCHE
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
et assistée de Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
Association Syndicale Libre TERRE BLANCHE représentée par son syndicat
représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimées
copie exécutoire délivrée
le:
à:
Me Philippe BRUZZO
Me Rachel COURT-MENIGOZ
Me Gilles BROCA
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Laurent DESGOUIS, conseiller statuant par délégation, assisté de Julie DESHAYE, greffière, après débats à l'audience du 01 avril 2025, les parties ayant été informées que l'incident était mis en délibéré au 29 avril suivant et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance rendue le 8 janvier 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la SAS SIFT ;
- condamné la SAS SIFT à verser à l'association Syndicat libre Terre Blanche la somme de 10 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS SIFT à verser à la SASU D&O Management et la SAS Golf Resort Terre Blanche la somme de 1 800 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS SIFT aux entiers dépens de l'instance ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 7 février 2025, par laquelle la SASU Société Internationale de Financement de Titres (SIFT) a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 février 2025 par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 24 novembre 2025, l'instruction devant être déclarée close le 10 novembre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions d'incident transmises et notifié par l'association syndicale Libre Terre Blanche le 11 mars 2025 ;
Vu l'avis du 12 mars 2025, aux termes duquel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 1er avril suivant ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 13 mars 2025, par lesquelles la SASU Golf Resort Terre Blanche et la SASU D&O Management demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;
- condamner l'appelant à leur payer la somme de 500 ' chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ;
Vu les dernières conclusions d'incident, transmises le 31 mars 2025, par lesquelles l'association syndicale Libre Terre Blanche demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;
- condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 500 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ;
Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 31 mars 2025, par lesquelles la SASU SIFT sollicite du président de chambre qu'il :
- déclare irrecevable les conclusions d'incidents aux fins de radiation déposées devant lui par l'association Libre Terre Blanche compte tenu de l'irrégularité de l'acte de saisine, dirigée au surplus devant un juge incompétent ;
- déclarer de la même manière irrecevables les demandes de radiation formées par la SASU Golf Resort Terre Blanche et la SASU D&O Management ;
- débouter l'association Libre Terre Blanche, la SASU Golf Resort Terre Blanche et la SASU D&O Management de leur demande de radiation du rôle ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum l'association Libre Terre Blanche, la SASU Golf Resort Terre Blanche et la SASU D&O Management à lui payer la somme de 1 500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de radiation formées par l'association Libre Terre Blanche, la SASU Golf Resort Terre Blanche et la SASU D&O Management :
En l'espèce, l'appelant entend soulever l'irrecevabilité des demandes de radiation de l'aff