Chambre 1-5, 29 avril 2025 — 24/12757

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 24/12757 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3JS

Ordonnance n° 2025/[Localité 4]/64

SARL JOSAM prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

ASL DES PROPRIETAIRES DE L'ARENAS prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée et assistée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;

Après débats à l'audience du 11 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 29 Avril 2025, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 21 octobre 2024 la Sarl Josam a interjeté appel du jugement prononcé le 20 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a statué en ces termes :

- Ordonne l'expulsion immédiate de la SARL JOSAM et de tout occupant de son chef du domaine privé de I'ASL des propriétaires de l'Arenas, au besoin avec le concours de la force publique ;

- Condamne la SARL JOSAM à retirer tout mobilier installé sur le domaine de I'ASL sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra, passé un délai de 2 mois après la signification du présent jugement, pendant un délai de 3 mois après lequel il devra être à nouveau statué

- Condamne la SARL JOSAM à payer à l'ASL des propriétaires de l'Arenas une indemnité d'occupation de 500 euros par mois à compter du 27 juin 2022 jusqu'à parfaite libération totale des lieux ;

- Condamne la SARL JOSAM à payer à l 'ASL des propriétaires de l 'Arenas la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la SARL JOSAM aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident notifiées le 13 février 2025 la Sarl Josam a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de communication de pièces.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2025, elle demande de :

DEBOUTER l'Association Syndicale Libre des Propriétaires de l'ARENAS de toutes ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER l'Association Syndicale Libre des Propriétaires de l'ARENAS à communiquer, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard, dans l'exécution, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, les pièces suivantes :

-1°) les statuts de l'Association Syndicale Libre des Propriétaires de l'ARENAS dans leur intégralité, datés et signés,

-2°) le procès-verbal de l'assemblée générale des propriétaires, ayant désigné l'actuel Président, dans son intégralité, daté et signé.

CONDAMNER l'Association Syndicale Libre des Propriétaires de l'ARENAS à payer et porter à la SARL JOSAM la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre celle de 3.000,00 sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.

Elle soutient :

- que la demande d'expulsion se basait sur une autorisation de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2022,

- que le mandataire de l'Association Syndicale Libre de l'ARENAS n'a pas reçu formellement et expressément mission de l'assemblée générale du 27 juin 2022, d'ester en justice contre la SARL JOSAM, pour obtenir son expulsion sous astreinte,

- que les statuts doivent nécessairement prévoir les modalités d'intervention du représentant de l'A.S.L. pour ester en justice,

Par conclusions d'incident notifiées le 28 février 2025, l'Asl des propriétaires de l'Arenas demande de rejeter l'intégralité des demandes, et de condamner la sarl Josam à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens distraits au profit de la Scp Badie-Simon-Thibaud & Juston.

Elle réplique :

- que l'Asl tient son droit d'agir des dispositions de l'ordonance du 1er juillet 2004,

- qu'elle a accompli toutes les formalités prescrites par l'article 8 de ladite ordonnance ;

- que le droit d'agir de l'Asl ne dépend pas de ses statuts dont la production ne présente aucun intérêt ;

- que ces statuts sont disponibles sur le site de la préfecture du département des Alpes Maritimes ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de communication de pièces

Selon les dispositions de l'article 788 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention e