Chambre 1-2, 29 avril 2025 — 24/09740
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/09740 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPWZ
Ordonnance n° 2025/M103
Madame [N] [B]
représentée par Me Maud BERTRAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Stéphane Denis COURANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelante
Monsieur [S] [Z]
représenté par Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [W] [Y]
représenté par Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimés
copie exécutoire
délivrée
le:
à:
Me Maud BERTRAND
Me Wilfried BIGENWALD
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Laurent DESGOUIS, conseiller statuant par délégation, assisté de Julie DESHAYE, greffière, après débats à l'audience du 1er avril 2025, les parties ayant été informées que l'incident était mis en délibéré au 29 avril suivant et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance rendue le 16 juillet 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de Mme [N] [B] ;
- rejeté le moyen tiré du défaut d'intérêt légitime à agir de Mme [N] [B] ;
- constaté que la décision d'interruption et de cessation des travaux sous astreinte a été rapportée par ordonnance du 7 mars 2023 ;
- débouté, en conséquence, Mme [N] [B] de sa demande en liquidation de l'astreinte fixée par ordonnance du 10 mai 2022 ;
- condamné Mme [N] [B] à payer à M. [S] [Z] et M. [W] [Y], ensemble, une indemnité de 1 500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procéudre civile ;
- condamné Mme [N] [B] aux dépens ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 26 juillet 2024 et enregistrée sous le RG n°24/9740, par laquelle Mme [N] [B] a interjeté appel de cette décision ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 25 juillet 2024 et enregistrée sous le RG n°24/9677, par laque Mme [N] [B] et M. [W] [Y] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2024 par laquelle les instances RG n°24/9740 et n°24/9677 ont été jointes pour se poursuivre sous le RG n°24/9740 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 25 juillet 2024 et enregistrée sous le RG n°24/9658, par laquelle Mme [N] [B] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2024 par laquelle les instances RG n°24/9740 et n°24/9658 ont été jointes pour se poursuivre sous le RG n°24/9740 ;
Vu l'ordonnance rendue le 9 septembre 2024 par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 13 mai 2025, l'instruction devant être déclarée close le 29 avril précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les premières conclusions transmises par Mme [N] [B] le 9 octobre 2024 ;
Vu les conclusions d'incident transmises et notifiées par Mme [N] [B] le 23 décembre 2024 ;
Vu l'avis du 2 janvier 2025, aux termes duquel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 26 février suivant ;
Vu l'avis du 26 février 2025, aux termes duquel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 1er avril suivant ;
Vu les dernières conclusions d'incident, transmises le 25 mars 2025, par lesquelles Mme [N] [B] demande au président de chambre ou au conseiller délégué de :
- juger et déclarer irrecevables les conclusions transmises au greffe le 27 novembre 2024 par M. [S] [Z] et M. [W] [Y] ;
- écarter des débats les pièces des intimés et les déclarer irrecevables au seul constat et en conséquence tant de l'irrecevabilité des conclusions remises au greffe le 27 novembre 2024, que de la violation du contradictoire ;
- condamner solidairement M. [S] [Z] et M. [W] [Y] à payer à Mme [N] [B] la somme de 2 500 ' au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [S] [Z] et M. [W] [Y] aux dépens ;
- débouter M. [S] [Z] et M. [W] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Vu les dernières conclusions d'incident, transmises le 31 mars 2025, par lesquelles M. [S] [Z] et M. [W] [Y] demandent au président de chambre ou au conseiller délégué de :
- débouter Mme [N] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [N] [B] au paiement d'une amende civile de 4 000 ' ;
- condamner Mme [N] [B] à leur payer la somme de 4 000 ' en réparation de leur préjudice moral ;
- condamner Mme [N] [B] à leur payer la somme de 2 500 ' en application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité des conclusions transmises 27 novembre 2024 par M. [S] [Z] et M. [W] [Y] :
Le deuxième alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile dispose que " l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevé