Chambre 1-7, 29 avril 2025 — 24/09042
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/09042 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNBP
Ordonnance n° 2025/M86
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI, à l'enseigne CABINET TABONI, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Marcel BENHAMOU de l'ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE,
Appelante
Madame [T] [R] VEUVE [V]
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Madame [Z] [V] épouse [S]
représentée par Me Stéphanie POUSSARD, avocat au barreau de NICE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier.
Après débats à l'audience du 13 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 avril 2025, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire du 5 juin 2024, par laquelle le tribunal judiciaire, pôle de proximité de Nice, a :
- débouté Mme [T] [R] veuve [V] de sa demande de condamnation à produire les rapports de vérification des compteurs d'eau, sous astreinte ;
- condamné Mme [T] [R] veuve [V] à verser au syndicat des copropriétaires, [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, les sommes de :
* 654,92 euros, au titre des charges de copropriété, selon douze mensualités de 54,57 euros, chacune, la dernière correspondant au solde restant dû ;
* dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la dette deviendrait immédiatement exigible après une mise en demeure préalable, restée plus de quinze jours sans réponse ;
* 43,20 euros, au titre des frais de recouvrement ;
* 300 euros, à titre de dommages et intérêts ;
* 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté Mme [T] [R] veuve [V] de sa demande de condamnation à relever garantie ;
- condamné Mme [Z] [V] épouse [S] à verser au syndicat des copopriétaires,39 [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la somme de 43,20 euros, au titre des frais de recouvrement ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [Z] [V] épouse [S] ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [Z] [V] épouse [S] la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et Mme [T] [R] veuve [V], aux entiers dépens.
Vu la déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2024, par laquelle le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, a interjeté appel de cette décision, visant à la critiquer en toutes ses dispositions excepté en ce qu'elle a débouté Mme [T] [R] veuve [V] de sa demande de condamnation à produire les rapports de vérification des compteurs d'eau, sous astreinte et débouté Mme [T] [R] veuve [V] de sa demande de condamnation à relever garantie ; ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 13 décembre 2024 au conseiller de la mise en état, par Mme [T] [R] veuve [V] ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 20 février 2025, par lesquelles Mme [T] [R] veuve [V] demande de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel du syndicat des copropriétaires ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître JM Szepetowski ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 26 février 2025, au conseiller de la mise en état, par Mme [L] [V] épouse [S], par lesquelles il demande de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
- déclarer irrecevable l'appel interjeté le 12 juillet 2024 par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à son encontre ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ladispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 10 février 2025, au conseiller de la mise en état, par le syndicat des copropriétaires par lesquelles, il demande de :
- débouter Mme [T] [V] de ses demandes ;
- juger recevable son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 5 juin 2024 ;
- condamner Mme [T] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de