Chambre 1-2, 29 avril 2025 — 24/07919

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 29 AVRIL 2025

N° 2025/ 242

Rôle N° RG 24/07919 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIQ2

SCI DE PIGNANS LES MAURES

C/

[C] [E]

[H] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ

Me Sophie MORREEL-WEBER de la SELARL LEX&CO AVOCATS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 05 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/07591.

APPELANTE

SCI DE PIGNANS LES MAURES

représentée par son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 5]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Olivier REVAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [C] [E]

né le 13 janvier 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sophie MORREEL-WEBER de la SELARL LEX&CO AVOCATS, avocat au barreau de NICE

Madame [H] [N]

née le 12 août 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Sophie MORREEL-WEBER de la SELARL LEX&CO AVOCATS, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

Par acte authentique en date du 3 décembre 2021, la société civile immobilière ( SCI ) De Pignans Les Maures a vendu à monsieur [C] [E] et madame [H] [N] une maison à usage d'habitation, située [Adresse 6] à Pignans, au prix principal de 369 000 euros.

L'acte de vente rappelle les stipulations de l'avant-contrat prévoyant des conditions particulières à la charge respective des parties, et notamment, les obligations pour la venderesse de réaliser à ses frais la clôture sur la limite divisoire dans les trente jours de la réitération par acte authentique, ainsi que le branchement en eau et en électricité du surplus du bien restant la propriété de la venderesse, devant être individualisé avant réitération par acte authentique.

En raison de l'absence de réalisation de ces conditions particulières au jour de la réitération, l'acte de vente stipule le séquestre d'une somme de 7 500 euros entre les mains du notaire rédacteur afin de garantir aux acquéreurs la réalisation desdites conditions au plus tard au 15 janvier 2022. Passé ce délai et à défaut de réalisation de ces travaux, il prévoit le paiement par la venderesse d'une indemnité forfaitaire de 20 euros par jour de retard à titre de pénalité.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, M. [E] et Mme [N] ont fait assigner la société De Pignans Les Maures, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de sommes provisionnelles au titre de l'indemnité forfaitaire convenue dans l'acte et de dommages et intérêts, outre une injonction sous astreinte de procéder au débranchement de la parcelle de la société à la canalisation d'eau.

Par ordonnance contradictoire en date du 5 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :

- condamné la société De Pignans Les Maures à payer à M. [E] et Mme [N] la somme provisionnelle de 10 740 euros au titre de l'indemnité forfaitaire due jusqu'au 6 juillet 2023 ;

- dit qu'une partie de l'indemnité forfaitaire serait réglée au moyen des fonds séquestrés à hauteur de 7 500 euros en l'office de Maître [U] [V], notaire à [Localité 3] ;

- débouté M. [E] et Mme [N] du surplus de leurs demandes principales et subsidiaires ;

- condamné la société De Pignans Les Maures aux dépens de l'instance ;

- accordé à Maître Olivier [Y] le droit au recouvrement direct des dépens de l'instance dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné la société De Pignans Les Maures à payer à M. [E] et Mme [N] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes.

Ce magistrat a, notamment, considéré que :

- la société n'avait pas exécuté les travaux visés dans l'acte de vente pendant un délai de 537 jours, du 15 janvier 2022 au 6 juillet 2023, de telle sorte qu'elle devait verser à titre provisionnel aux acheteurs l'indemnité forfaitaire prévue d