Chambre 1-2, 29 avril 2025 — 24/03638

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 29 AVRIL 2025

N° 2025/ 235

Rôle N° RG 24/03638 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYNA

[L] [J]

C/

[E] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Amélie BENISTY

Me Benjamin FERRIER

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de NICE en date du 04 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00236.

APPELANTE

Madame [L] [J]

née le 09 mars 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIME

Monsieur [E] [V]

né le 06 mai 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Benjamin FERRIER, avocat au barreau de NICE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme MOGILKA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte en date du 26 mai 2033, madame [L] [J] a acquis un appartement au sein d'un immeuble en copropriété, correspondant au lot n°4, sis [Adresse 4], à [Adresse 5] [Localité 9].

Suivant acte en date du 4 mai 2021, monsieur [E] [V] a acquis les lots n°1 et 2 au sein de la même copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2023, M. [V] a fait assigner Mme [J], devant le président du tribunal judiciaire de Nice statuant en référé, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui remettre une clé lui permettant d'accéder aux parties communes où se trouve le compteur d'alimentation électrique desservant son appartement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard suivant la signification de la décision à intervenir, outre au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire en date du 4 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :

- condamné Mme [J] a laissé accéder M. [V] à son compteur électrique au besoin en lui remettant une clé lui permettant d'ouvrir la porte de l'entrée principale de l'immeuble aux fins d'accéder à l'endroit où se trouve le compteur d'alimentation électrique desservant les lots n°1 et 2, sous astreinte de 200 euros par jour de retard suivant un délai de trois jours après la signification de l'ordonnance ;

- autorisé M. [V] à procéder au changement de son compteur électrique en installant un compteur Linky ;

- autorisé M. [V] à apposer en toiture de l'immeuble une antenne permettant de recevoir les chaînes de télévision ;

- condamné Mme [J] à remettre en état les murs porteurs dégradés par la pose de placards engravés et d'avoir à réparer tous les dégâts consécutifs à ces travaux, notamment les fissures qui sont en lien avec ces travaux affectant l'immeuble, sous astreinte de 200 euros par jour de retard suivant le délai d'un mois à partir de son ordonnance ;

- rejeté la demande de M. [V] tendant à ce que Mme [J] soit condamnée à cesser toute appropriation des parties communes de l'immeuble, d'avoir à cesser toute appropriation frauduleuse du lot n°3 en évacuant l'ensemble de ses affaires entreposées dans ledit lot, d'avoir à remettre en état la toiture de l'immeuble avec dépose des deux vélux et d'avoir à retirer sa plaque ;

- rejeté la demande de Mme [J] tendant à solliciter la suppression de l'escalier intérieur entre les lots n°1 et n°2, la suppression du balcon, la reconstruction de l'escalier extérieur, la remise en état de la façade de l'immeuble par M. [V], la remise en état de la peinture, la dépose de carreaux et sa demande tendant à voir déplacer le compteur électrique de M. [V] à ses frais ;

- ordonné à Mme [J] et M. [V] de signer la convention [Y] afin notamment de voir établir les préconisations nécessaires pour la sauvegarde du bâtiment et de laisser poser des témoins par M. [S], entrepreneur, permettant de suivre l'évolution des fissures impactant les murs de la construction, partie commune, à leurs frais répartis par moitié ;

- rejeté la demande de Mme [J] tendant à la désignation d'un commissaire de justice pour procéder à un constat chez M. [V] ;

- dit n'y avoir lieu à référé