Chambre 4-8a, 28 avril 2025 — 24/00419

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE RADIATION

DU 28 AVRIL 2025

N°2025/.

Rôle N° RG 24/00419 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMWV

[J] [P]

C/

[3]

Copie exécutoire délivrée

le : 28.04.2025

à :

- [J] [P]

- [3]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Marseille en date du 21 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 1803789.

APPELANT

Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

INTIMEE

[3], demeurant [Adresse 2]

représenté par [M] [I], munie d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le directeur de l'URSSAF a décerné le 29 juin 2018 à l'encontre de M.[J] [P] une contrainte d'un montant de 12.956 euros concernant les cotisations sociales et majorations de retard dues pour l'année 2014 et les deux derniers trimestres de l'année 2017.

Cette contrainte a été signifiée le 11 juillet 2018 à M.[J] [P].

Le 23 juillet 2018, M.[J] [P] a formé opposition à contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 21 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:

déclaré recevable mais mal fondée l'opposition à contrainte;

débouté M.[J] [P] de son recours ;

validé la contrainte pour un montant de 7.141 euros;

condamné M.[J] [P] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte;

rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision;

Les premiers juges ont relevé que M.[J] [P] n'avait pas comparu à l'audience et que la charge de la preuve appartenait, en matière d'opposition à contrainte, à l'auteur de l'opposition.

Par déclaration électronique du 12 janvier 2024, M.[J] [P] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 25 février 2025, l'affaire n'est pas en l'état d'être jugée, l'appelant ayant changé d'avocat.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

A l'audience du 25 février 2025, l'affaire n'est pas en état d'être jugée, l'appelant ayant changé d'avocat et n'ayant pas conclu.

Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

Le greffier La présidente