Chambre 1-1, 29 avril 2025 — 21/03952

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 29 AVRIL 2025

N° 2025/ 195

Rôle N° RG 21/03952 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHD2V

[U] [W]

C/

[J] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Karine TOLLINCHI

Me Emmanuel BRANCALEONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 02 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00046.

APPELANT

Monsieur [U] [W]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (Italie), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Pierre-jean CIAUDO, avocat au barreau de NICE

INTIME

Maître [J] [O],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [U] [W], qui a exploité un fonds de commerce d'achat-revente de bijoux d'abord à titre personnel puis sous la forme d'une SARL dénommée [9], a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 par la direction départementale des finances publiques.

Cette vérification a donné lieu à une proposition de rectification du 21 novembre 2012 par laquelle l'administration fiscale l'a imposé pour un montant de 111 902 euros au titre de la taxe sur les métaux précieux considérant que les achats d'or effectués auprès des particuliers étaient soumis à cette taxe.

Par courrier du 22 janvier 2013, M. [W] a, sur les conseils de maître [V] exerçant au sein du cabinet [O] sous la responsabilité de M. [O] avocat, accepté le principe de cette imposition tout en demandant une atténuation des pénalités de retard et de diverses majorations.

Une transaction a finalement été régularisée le 3 mai 2013 entre M. [W] et l'administration fiscale au titre de l'imposition litigieuse limitant le montant de la somme due à la somme de 97 158 euros.

Par courrier électronique du 20 mars 2015, M. [W] a transmis à M° [V] une information tenant à un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 11 mars 2015 concernant la taxe forfaitaire sur les objets précieux.

Par courrier du 20 avril 2015, M° [O] a adressé une demande de remise gracieuse de la majoration de 10 %, acceptée par l'administration fiscale le 15 mai 2015, abaissant le montant du redressement à la somme de 89 296 euros.

Par courrier du 10 juin 2015, le conseil de la SAS [9] a formé auprès de l'administration fiscale une demande de restitution de la somme de 100 632, 40 euros, considérant qu'elle avait été réglée à tort en vertu d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 mars 2015.

Par courrier du 15 décembre 2015, l'administration fiscale a rendu un avis de dégrèvement portant sur la somme de 111 081 euros.

Par acte du 20 décembre 2016, M. [W] a fait citer M. [O], avocat, devant le tribunal de grande instance de Nice au visa de l'article 1231-1 du code civil afin de le voir condamné à lui verser la somme de 357 296 euros en réparation de divers préjudices et notamment du préjudice économique subi par la SARL [9], estimant avoir été imposé à tort au titre de la taxe sur les métaux précieux et privé de la possibilité de contester la transaction intervenue.

Par jugement contradictoire rendu le 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :

- dit qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. [O], avocat, et de son cabinet,

- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [W] à payer à M. [O], avocat, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la transaction du 3 mai 2013 était constituée de deux créances réciproques dont l'une était celle de M. [W] à l'encontre de l'administration fiscale et consistait en la remise gracieuse de la majoration de 10 %, due dès le versement effectif de l'amende dans le respect de l'échéancier fixé par les parties, de s