Chambre 1-1, 29 avril 2025 — 21/03877
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 AVRIL 2025
N° 2025/188
Rôle N° RG 21/03877 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDRM
S.C.I. DENTAL
C/
S.C.I. CASTIGLIONE
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Alexandra MASSON-BETTATI
Me Dany ZOHAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 11 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00975.
APPELANTE
S.C.I. DENTAL
Poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice, demeurant en sa qualité au siège social
Demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric DEVOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTIMEES
S.C.I. CASTIGLIONE
Prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, demeurant en sa qualité au siège social
Demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra MASSON-BETTATI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alisée YOUNES, avocat au barreau de NICE
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité au siège social
Demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SNC Vinci Immobilier a entrepris la réalisation d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 5].
Par acte du 24 septembre 2014, la SCI Castiglione a acheté, en l'état futur d'achèvement, l'ensemble des biens dépendant de cette opération immobilière.
Le 7 juillet 2015, elle a revendu, en l'état futur d'achèvement, à la société Dental un local commercial à usage de bureaux, destiné à un cabinet dentaire (lot 89), ainsi que 3 parkings (lots 32,33 et 34).
Exposant que la livraison du lot 89 est intervenue le 25 juillet 2016 avec 21 jours de retard par rapport à la date de livraison contractuellement prévue au ler juillet 2016, elle a par acte du 31 janvier 2017 fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice la SCI Castiglione et la SNC Vinci Immobilier Résidentiel prises en la personne de leurs représentants légaux et a sollicité la condamnation conjointe et solidaire des sociétés défenderesses à lui payer la somme de 105 000 euros au titre des pénalités de retard contractuellement prévues à l'acte notarié, outre les intérêts sur ladite somme à compter de la première mise en demeure du 7 Octobre 2016 ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Par jugement du 11 février 2021 le tribunal judiciaire de Nice a':
-mis la SCI Castiglione hors de cause,
-débouté la Société Civile Dental de l'ensemble de ses demandes,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-condamné la Société Dental à payer à la SCI Castiglione la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-l'a condamné payer à la SNC Vinci Immobilier la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-l'a condamné aux entiers dépens distraits au profit de Daz avocats.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu d'une part, qu'en application de l'article 1601-4 du Code civil la SCI Castiglione qui a cédé ses droits et obligation vis- à- vis de la SNC Vinci immobilier résidentiel à la société Dental devait être mise hors de cause. D'autre part, il a considéré que la clause de pénalités en cas de retard de livraison mentionnée dans le contrat initial ou de mise à disposition du local, bénéficiait à la société Dental mais il a jugé que le chantier avait subi des causes légitimes de retard de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à aucune indemnité de ce chef.
Par déclaration du 15 mars 2021, la société Dental a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
La clôture de l'instruction est en date du 27 janvier 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juin 2021, la société Dental demande à la cour de':
-réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Et faisant ce que les