Chambre civile TGI, 29 avril 2025 — 24/01550
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 12]
Chambre civile TGI
N° RG 24/01550 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GHUJ
Monsieur [R] [D]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.R.L. ISAUTIER IMMOBILIER SARL ISAUTIER IMMOBILIER prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Syndic. de copro. SDC RESIDENCE LE CAMBRIDGE, REPRESENTEE PAR SON SY NDIC LA SARL VITRY LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CAMBRIDGE, syndicat en la forme de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée, résidence située au [Adresse 5] (REUNION), représentée par son syndic en exercice la SARL VITRY, société à responsabilité limitée au capital de 1.311.858,43 ', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS sous le numéro 480.867.977, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Adresse 13] ([Adresse 6])
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne MICHEL-TECHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 29 Avril 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 30 août 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, opposant Monsieur [R] [D] au [Adresse 14] [Adresse 10] (le SDC) et à son syndic la SARL ISAUTIER IMMOBILIER, ayant statué en ces termes :
" REJETTE L'intégralité des prétentions de Monsieur [R] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer au [Adresse 15] [Adresse 11] représentée par son syndic en exercice et à la SARL ISAUTIER IMMOBILIER la somme globale de 1700 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux dépens. "
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [R] [D], déposée par RPVA le 4 décembre 2024 ;
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état ;
Vu les conclusions de désistement d'appel de Monsieur [R] [D] régularisées par RPVA le 27 février 2025 demandant de :
" CONSTATER le désistement d'appel de Monsieur [R] [D] ;
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés. "
Vu les conclusions d'acceptation du désistement par la SARL ISAUTIER IMMOBILIER déposées par RPVA le 7 mars 2025 demandant au conseiller de la mise en état de:
" CONSTATER le désistement d'appel inscrit sous le n° de RG 24/01550 de Monsieur [R] [D] ;
CONDAMNER Monsieur [R] [D] aux dépens d'appel. "
Vu les conclusions d'acceptation du désistement par le SDC, déposées par RPVA le 13 mars 2025 demandant au conseiller de la mise en état de:
" CONSTATER le désistement d'appel inscrit sous le n° de RG 24/01550 de Monsieur
[R] [D].
CONDAMNER Monsieur [R] [D] aux dépens d'appel et au remboursement du timbre fiscal de 225 ' que le [Adresse 15] [Adresse 11] représenté par son syndic la SARL VITRY a remis à Cour d'Appel. "
L'incident ayant été examiné hors audience le 27 mars 2025, les parties ayant été avisées le 14 mars 2025.
MOTIFS
Sur le désistement de l'appel :
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d'appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
L'article 913-5 du code de procédure civile prévoit que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
(')
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, les intimés n'ont pas conclu au fond.
Ainsi, l'acceptation du désistement n'est pas nécessaire même si les intimés ont conclu en ce sens..
Il convient de faire droit à la demande de désistement.
La partie qui se désiste doit supporter les dépens de l'instance qui comprennent nécessairement les frais de timbre payés par les intimés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état ;
CONSTATONS le désistement de l'appel interjeté par Monsieur [R] [D] à l'encontre du jugement prononcé le 30 août 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
LAISSONS Monsieur [R] [D] supporter le