Chambre civile TGI, 29 avril 2025 — 23/01293

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Texte intégral

Arrêt N°

SP

R.G : N° RG 23/01293 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6MU

S.C.I. PLANTE FLAVIE IMMO

C/

S.A.S. RUN AMENAGEMENT DE L'EST

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 29 AVRIL 2025

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 11] en date du 17 AOUT 2023 suivant déclaration d'appel en date du 18 SEPTEMBRE 2023 rg n°: 22/02721

APPELANTE :

S.C.I. PLANTE FLAVIE IMMO

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

S.A.S. RUN AMENAGEMENT DE L'EST Agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Clôture: 19 novembre 2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 18 Février 2025 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Avril 2025.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  29 Avril 2025.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE

LA COUR

A la requête de la SCI Plante Flavie Immo (la SCI) et suivant ordonnance de référé du 23 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a, notamment, ordonné à la SAS Run Aménagement de l'Est (la société RAE) de quitter la parcelle cadastrée [Cadastre 9], située [Adresse 2] à Saint-André, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai accordé, ainsi que de procéder à la démolition de toute construction qu'elle a entreprise sur cette parcelle, également sous astreinte de 500 euros par jour, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision.

Par un acte du 6 septembre 2022, la SCI a fait assigner la société RAE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire.

Dans ses dernières écritures la SCI a demandé au juge de l'exécution de :

À titre principal :

-débouter la société RAE de sa demande de sursis à statuer ;

-liquider l'astreinte relative à l'obligation pour la société RAE et de tout occupant de son chef de quitter les lieux à la somme de 7.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;

-liquider l'astreinte relative à l'obligation pour la société RAE de procéder à la démolition de toute construction qu'elle a entreprise sur la parcelle cadastrée [Cadastre 9], située [Adresse 2] à [Localité 10], à la somme de 254.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;

À titre subsidiaire :

-désigner un expert pour évaluer le coût d'une remise en état de la parcelle dans sa vocation agricole et d'évaluer son préjudice d'exercer une activité agricole jusqu'à la date de la remise en état ;

En tout état de cause :

-condamner la société RAE au paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 euros.

La société RAE a demandé au juge de l'exécution de :

À titre principal :

-surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue au fond par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion ;

À titre subsidiaire :

-déclarer la SCI irrecevable en raison de l'absence de résolution amiable du litige au visa de l'article 1528 du code de procédure civile et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter;

-la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 17 août 2023, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :

" DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société RUN AMENAGEMENT DE L'EST.

REJETTE la fin de non-recevoir présentée par la société RUN AMENAGEMENT DE L'EST.

CONDAMNE la société RUN AMENAGEMENT DE L'EST à payer à la SCI PLANTE FLAVIE IMMO la somme de 2.100 euros pour la période du 11 novembre 2021 au 24 novembre 2021 au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la libération de la parcelle cadastrée BO [Cadastre 6] prononcée par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Saint Denis de La Réunion du 23 septembre 2021, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

CONDAMNE la société RUN AMENAGEMENT DE L'EST à payer à la SCI PLANTE FLAVIE IMMO la somme de 2.250 euros pour la période du 11 novembre 2021 au 25