Chambre sociale, 29 avril 2025 — 23-23.022
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 29 avril 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10401 F Pourvoi n° Z 23-23.022 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025 M. [J] [L], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 23-23.022 contre l'arrêt rendu le 3 février 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enterprise Holdings France, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Adecco France, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Axa France vie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adecco France et de la société Axa France vie, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Enterprise Holdings France, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.