Chambre sociale, 29 avril 2025 — 23-23.216

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 29 avril 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10372 F Pourvoi n° K 23-23.216 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [A]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, Aide DU 29 AVRIL 2025 Mme [O] [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-23.216 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [B], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [U] [B], domicilié [Adresse 13], 3°/ à Mme [J] [X], épouse [W], domiciliée [Adresse 8], 4°/ à M. [D] [X], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [E] [X], domicilié [Adresse 9], 6°/ à M. [L] [X], domicilié [Adresse 12], 7°/ à M. [I] [X], domicilié [Adresse 15], 8°/ à Mme [LN] [N] [C], domiciliée [Adresse 3], 9°/ à Mme [FW] [F], épouse [C], domiciliée [Adresse 11], 10°/ à M. [H] [G], domicilié [Adresse 10], 11°/ à Mme [K] [X], épouse [V], domiciliée [Adresse 18], 12°/ à M. [IS] [OJ], domicilié [Adresse 4], 13°/ à Mme [R] [OJ], domiciliée [Adresse 16], 14°/ à Mme [FW] [OJ], domiciliée [Adresse 17], 15°/ à Mme [DA] [X], épouse [M], domiciliée [Adresse 14], 16°/ à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 6], 17°/ à Mme [SF] [P], domiciliée [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [A], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [R] et [FW] [OJ], Mmes [Z], [W], [C], [F],[V], [M] et [P], de MM. [D], [E], [L] et [I] [X] et de MM. [B], [G], [OJ] et [Y], après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [A] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.