Chambre sociale, 29 avril 2025 — 24-10.453

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles 1er et 24 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
  • Article 1er de l'accord ARTT du 18 avril 2002.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 29 avril 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 417 F-D Pourvoi n° G 24-10.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025 La société Service prestige, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 24-10.453 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Service prestige, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2023) et les productions, M. [U] a été engagé le 1er septembre 2010 en qualité de chauffeur de grande remise par la société Air limousine, aux droits de laquelle vient la société Service prestige, exerçant une activité de transport de personnes en voiture de grande remise et dont le code APE/NAF est le 4932Z. 2. En arrêts de travail consécutifs à des accidents du travail depuis 2017, il a saisi le 28 septembre 2018 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat. 3. Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 novembre 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le quatrième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur des durées maximales de travail et minimales de repos, de rappel de salaires pour le treizième mois, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque le salarié a étayé sa demande de rappel d'heures supplémentaires et que l'employeur n'a pas suffisamment justifié des horaires effectivement observés par le salarié, les juges du fond doivent fixer le nombre des heures supplémentaires et le montant des créances s'y rapportant sans pouvoir se contenter d'une évaluation forfaitaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé qu'''après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il est néanmoins retenu, compte tenu du temps de travail effectif qui a été celui de M. [U], l'existence d'heures supplémentaires dont l'importance est évaluée à la somme de 300 euros par mois pour la période courant du 1er octobre 2015 au 31 août 2017, soit un total de 6 900 euros'' ; qu'en procédant ainsi à une évaluation forfaitaire des sommes dues au salarié, à hauteur invariablement de 300 euros par mois pendant 23 mois, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, puis, à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, les articles L. 3121-28 et L. 3121-36 du même code en leurs rédactions issues de cette même loi, ainsi que l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Ayant constaté l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une évaluation forfaitaire et qui n'était pas tenue de préciser le détail du calcul appliqué, en a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence la créance salariale s'y rapportant, en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés.