Chambre sociale, 29 avril 2025 — 23-20.344

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 9 de l'annexe II de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.
  • Articles 2.1 et 4 de l'annexe VI relative au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 29 avril 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 416 F-D Pourvoi n° P 23-20.344 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025 La société Gestion interactive des bagages en correspondance (GIBAG SGH), société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-20.344 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022, rectifié par arrêt du 8 septembre 2022, par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société GH Team Ramp Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société [H] MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [C] [H], en qualité de mandataire ad litem de la société GH Team Ramp Services, 4°/ à l'association Unédic-délégation AGS IDF EST, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. [W] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gestion interactive des bagages en correspondance, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2022, rectifié par arrêt du 8 septembre 2022), M. [W] a été engagé le 21 juillet 2003 en qualité d'agent de trafic par la société Trac - Piste. 2. Le 10 octobre 2011, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail. 3. Le contrat de travail a été transféré le 5 juin 2012 à la société Swissport, devenue la société GH Team Ramp Services, qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 mai 2017, puis le 1er décembre 2016 à la société Gestion interactive des bagages en correspondance SGH. 4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. 5. Le 31 mars 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation in solidum des deux employeurs successifs au paiement de rappels de prime d'ancienneté et sur gratification annuelle. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer au passif de l'ancien employeur sa créance à hauteur des sommes à titre de rappels sur gratifications annuelles sur les périodes du 31 mars au 30 juin 2014 et du 1er mai 2015 au 30 novembre 2016 et de le débouter de ses autres demandes au titre de la gratification annuelle, alors « que l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 10 janvier 1964 autorise les entreprises à déterminer les modalités particulières de versement de la gratification annuelle instituée par le texte, sous réserve de la nécessaire prise en compte des périodes d'absence indemnisées que la présente convention collective met à la charge de l'employeur ; que le texte ne prévoit donc pas, par lui-même, que le versement de la gratification annuelle est subordonné à la condition de présence effective du salarié, l'employeur étant seulement admis à rapporter la preuve de la mise en place régulière d'une telle condition au titre de la détermination, dans l'entreprise, des modalités de versement de la gratification annuelle ; qu'en faisant seulement partiellement droit à la demande de M. [W], pour les seules périodes d'absence pour cause de maladie d'origine professionnelle et à l'exclusion des périodes d'absence pour cause de maladie simple, sans constater l'existence d'une condition régulièrement mise en place dans l'entreprise excluant le versement de ladite gratification au titre des périodes d'absence pour maladie simple, la cour d'appel a violé le texte conventionnel précité. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de trans