Chambre sociale, 29 avril 2025 — 24-11.432

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 29 avril 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 414 F-D Pourvoi n° X 24-11.432 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025 M. [U] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-11.432 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Le Grain d'orge, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Le Grain d'orge, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 novembre 2023), M. [B] a été engagé en qualité de programmeur CFAO, statut ouvrier, par la société Le Grain d'orge, à compter du 10 septembre 2018 par contrat à durée déterminée, puis à compter du 1er janvier 2019 par contrat à durée indéterminée. 2. Le 7 décembre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de ses demandes subséquentes au titre de la prime de vacances et des congés payés afférents, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences prévues par les articles L. 3171-2, alinéa 1er, et L. 3171-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu qu'il avait produit un rapport établi par un cabinet d'expertise comptable, lequel incluait des tableaux comptabilisant, par mois, le nombre d'heures supplémentaires qu'il alléguait avoir réalisées, sans toutefois préciser ses horaires de travail quotidiens et hebdomadaires, et que, faute pour lui de produire d'autres éléments au soutien de sa demande, ce rapport n'était pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 5. Enfin,