Chambre sociale, 29 avril 2025 — 24-11.381
Textes visés
- Article 954, alinéa 6, du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 29 avril 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 413 F-D Pourvoi n° S 24-11.381 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025 Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 24-11.381 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [V] [S], en qualité de liquidatrice de la société Luckystar , 2°/ à l'association Unédic délégation AGS-CGEA IDF Est, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [J], et l'avis écrit de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2023), Mme [J] a été engagée en qualité de mécanicienne, sans contrat écrit, le 12 janvier 2013 par la société Luckystar (la société). 2. Le 23 mars 2015, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 18 juin 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. Par jugement du 20 juin 2016, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à la salariée diverses sommes. 5. Par jugement du 27 octobre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Luckystar et a désigné la société MJS Partners en qualité de liquidatrice. 6. Par jugement du 7 mai 2021, le conseil de prud'hommes a déclaré la tierce opposition de l`AGS-CGEA IDF Est au jugement rendu le 20 juin 2016 recevable, rétracté ce jugement et statuant à nouveau, a notamment fixé au passif de la procédure collective de la société, au bénéfice de la salariée diverses créances dont l'une au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en retenant que le caractère intentionnel du travail dissimulé n'est pas établi, sans réfuter les motifs des premiers juges selon lesquels ''les horaires collectifs de travail au sein de la société Luckystar étaient de 8h30 à 19h du lundi au vendredi, et de 8h30 à 16h30 le samedi ; que l'employeur rémunérait toutefois ses salariées sur une base de 35 heures par semaine ; que s'agissant d'horaires collectifs de travail il ne pouvait ignorer devoir payer les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, ce dont il résulte qu'il a intentionnellement dissimulé une partie du salaire de la salariée'', motifs que Mme [J] était réputée s'être approprié, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. 9. Pour infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé et rejeter la demande, l'arrêt retient qu'au-delà de l'absence de mention des heures supplémentaires, dont l'existence a été retenue, sur les bulletins de paie de la salariée, et de l'absence de cotisation à l'assurance vieillesse, le caractère intentionnel du travail dissimulé n'est pas établi. 10. En statuant ainsi, sans réfuter les motifs, que la salariée en demandant la confirmation du jugement était réputée s'être approprié, par lesquels le conseil de prud'hommes, constatant que les horaires collectifs dans l'entreprise étaient de 8h30 à 19h du lundi au vendredi et de 8h30 à 16h30 le samedi et que l'employeur rémunérait toutefois ses s