Chambre sociale, 29 avril 2025 — 23-23.984
Textes visés
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 29 avril 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 406 F-D Pourvoi n° V 23-23.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025 M. [X] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-23.984 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2023 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale, PH), dans le litige l'opposant à Société aéroport [Localité 3] Provence, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 octobre 2023), M. [T] a été engagé en qualité d'agent statutaire par la chambre de commerce et d'industrie de Nice le 4 mai 1990 puis par la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse (la CCI). 2. À compter du 19 mars 2009, l'agent a exercé les fonctions de directeur de l'aéroport d'[Localité 3]-Caumont en exécution d'une délégation de service public conclue par la région Provence Alpes Côte d'Azur avec la CCI. 3. A compter du 19 mars 2018, la gestion de l'aéroport a été confiée par la la CCI à la Société aéroport [Localité 3] Provence, société dédiée à la gestion et l'exploitation de l'aéroport d'[Localité 3]-Provence (la société). 4. Le 27 juin 2018, l'intéressé a adressé au président de la CCI, une lettre par laquelle il refusait de signer le projet de convention tripartite de détachement et le projet de contrat de travail à durée indéterminée qui lui avaient été adressés. 5. Estimant avoir été lié à la société par un contrat de travail, M. [T] a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de ce contrat. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6. M. [T] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que pour écarter en l'espèce l'existence d'une relation de travail salariée entre M. [T] et la Société aéroport [Localité 3] Provence, la cour d'appel a jugé que le 27 juin 2018, M. [T] avait formalisé son refus de signer le contrat de travail et donc de se mettre à la disposition de la Société aéroport [Localité 3] Provence et qu'il n'avait jamais sollicité la régularisation d'un contrat de travail avec cette société avant avril 2019, de sorte que ce qui s'est passé antérieurement au 27 juin 2018 ne peut être regardé comme une activité salariée pour le compte de la Société aéroport [Localité 3] Provence mais au seul profit de la CCI de Vaucluse et ce dans le cadre de ses attributions de directeur de l'aéroport intervenant au titre de la délégation de service public confiée à la CCI de Vaucluse par la région PACA, renouvelée en 2017 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs tenant à la volonté exprimée par M. [T], impropres à écarter l'existence d'un contrat de travail entre ce dernier et la Société aéroport [Localité 3] Provence, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que l'absence de signature d'une convention de détachement et le bénéfice du statut de la fonction publique ne suffisent pas à disqualifier l'existence d'un contrat de travail entre un fonctionnaire et un organisme de droit privé ; que pour écarter en l'espèce l'existence d'une relation de travail salariée entre M. [T] et la Société aéroport [Localité 3] Provence, la cour d'appel a relevé que par courrier du 27 juin 2018, M. [T] avait refusé de signer le projet de convention tripartite de détachement et le projet de contrat de travail à durée indéterminée qui lui avaient été adressés, qu'il était donc resté dans les effectifs de la CCI de Vaucluse nonobstant les mentions erronées portées sur ses bulletins de travail et n'avait jamais quitté cette structure ; qu'en statuant ainsi, par des motifs tenant au statut d'agent public de M. [T], impropres à eux seuls à écarter l'existence d'un contra