Chambre sociale, 29 avril 2025 — 23-21.135

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 29 avril 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 405 F-D Pourvoi n° Y 23-21.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025 La Société européenne du meuble, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-21.135 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [T] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société européenne du meuble, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 juillet 2023), M. [L] a été engagé en qualité de directeur commercial le 1er juillet 2019 par la Société européenne du meuble. 2. L'employeur a remis au salarié des documents de fin de contrat indiquant une rupture de la relation contractuelle au 17 janvier 2020. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire constater le caractère abusif de la rupture de son contrat, l'exécution déloyale du contrat par l'employeur ainsi que son manquement à l'obligation de sécurité. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en œuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ; que l'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, permettant d'allouer au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte ; qu'en jugeant le contraire, pour écarter l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail et accorder à M. [L] une indemnité équivalente à trois mois de salaires lorsqu'il ne pouvait prétendre, en application du barème, qu'à une indemnité plafonnée à un mois de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 : 5. Aux termes de ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux. 6. Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. 7. L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, permettant d'allouer au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte. 8. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne sont d'application directe dans le système juridique français s'agissant des modalités qu'elles pré