Chambre sociale, 29 avril 2025 — 23-23.497
Textes visés
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 29 avril 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 403 F-D Pourvoi n° R 23-23.497 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025 M. [V] [N] [E], domicilié [Adresse 2], [Localité 5], a formé le pourvoi n° R 23-23.497 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2023 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], prise en la personne de Mme [W] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Compagnie opérationnelle de sécurité de Guyane, 2°/ à l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 6], [Localité 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], et l'avis écrit de M. Charbonnier, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 1er septembre 2023), M. [E] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation par la société Galéa Guyane, à compter du 28 septembre 1999. 2. Par un avenant du 1er novembre 2013, le contrat de travail a été transféré à la société Compagnie opérationnelle de sécurité de Guyane. 3. En mars 2019, l'employeur a perdu le marché public de surveillance, contrôle et gardiennage d'un site au profit de la société Cyno garde, laquelle a informé le salarié de l'impossibilité de transférer son contrat de travail. 4. L'employeur lui ayant remis le certificat de travail, un solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi, fixant la rupture du contrat de travail au 31 mars 2019, le salarié a saisi le tribunal judiciaire statuant en matière prud'homale pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages-intérêts en réparation de divers préjudices. 5. Par jugement du tribunal mixte de commerce du 20 mai 2021, l'employeur a été placé en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire, le 26 novembre 2021, la société BR associés étant désignée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur les deuxième et quatrième moyens 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que si le salarié est licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'existe pas de possibilité de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en années complètes du salarié ; que pour limiter le montant de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à deux mois et demi de salaire, la cour d'appel a retenu qu'il convenait de tenir compte de l'ancienneté du salarié, laquelle était de dix-neuf ans et six mois, ainsi que du fait que la société employait moins de onze salariés, le cadre légal prévoyant selon l'article L. 1235-3 du code du travail une indemnité minimale de deux mois et demi de salaire pour les sociétés ayant moins de onze salariés contre un plafond indemnitaire fixé entre trois et dix mois de salaire pour les sociétés employant plus de cinquante salariés ; qu'en statuant ainsi, alors pourtant qu'à partir de onze ans d'ancienneté, le plancher d'indemnisation est strictement identique, quel que soit l'effectif de l'entreprise, et que pour un salarié dont l'ancienneté dans l'entreprise est de dix-neuf années complètes, le montant minimal de l'indemnité est de trois mois de salaire et le montant maximal est de quinze mois de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018. » Réponse de la