Chambre commerciale, 30 avril 2025 — 24-12.272

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 avril 2025 Rejet non spécialement motivé Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10229 F Pourvoi n° K 24-12.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025 L'Association professionnelle de solidarité du tourisme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5], a formé le pourvoi n° K 24-12.272 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Autour du monde voyage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], 2°/ à la société MJ & associés, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par Mme [P] [M], prise en qualité de liquidateur de la société Autour du monde voyage, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société MJ & associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association professionnelle de solidarité du tourisme aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association professionnelle de solidarité du tourisme et la condamne à payer à la société MJ & associés, en qualité de liquidateur de la société Autour du monde voyage, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.