Chambre commerciale, 30 avril 2025 — 24-11.632
Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 avril 2025 Rejet non spécialement motivé Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10228 F Pourvoi n° Q 24-11.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025 1°/ Mme [P] [R], épouse [O], domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. [D] [O], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Q 24-11.632 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] et en la personne de M. [J] [W], venant aux droits de la SARL [G] [W], prise en qualité de liquidateur de la société Moto Expo 06, ayant son siège social [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de Mme [R] et M. [O], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société JSA, venant aux droits de la SARL [G] [W], ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [O] et les condamne à payer a société JSA venant au droits de la SARL [G] [W], en qualité de liquidateur de la société Moto expo. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.