Chambre commerciale, 30 avril 2025 — 24-13.783
Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 avril 2025 Rejet non spécialement motivé Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10220 F Pourvoi n° C 24-13.783 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025 1°/ M. [R] [P], 2°/ M. [X] [P], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° C 24-13.783 contre l'arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [C], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur de l'EARL Vergers [P] et de la SCI Agri [P], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général palais de Justice place Firmin Gautier, 38000 Grenoble, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gouarin, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [R] et [X] [P], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gouarin, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [R] et [X] [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [R] et [X] [P] et les condamne à payer à M. [E] [C], en qualité de liquidateur de l'EARL Vergers [P] et de la SCI Ari [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.