Chambre commerciale, 30 avril 2025 — 23-23.966
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 avril 2025 Rejet non spécialement motivé Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10216 F Pourvoi n° A 23-23.966 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025 1°/ M. [V] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société Ecu immobilier, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° A 23-23.966 contre l'ordonnance rendue le 11 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Affa.com, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'administrateur de la société Affa.com, 3°/ à la société Berthelot, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Affa.com, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [O] et de la société Ecu immobilier, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] et la société Ecu immobilier aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.