Chambre commerciale, 30 avril 2025 — 23-23.745
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 avril 2025 Rejet Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 225 F-D Pourvoi n° K 23-23.745 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025 La société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-23.745 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [L], domicilié [Adresse 1], 2°/ au directeur départemental des finances publiques de l'Yonne, domicilié [Adresse 4], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, 3°/ à la société SCI Auxerre Plateforme, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [W] [S], prise en qualité de liquidateur, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société BCM, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques de l'Yonne, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2023), un jugement du 29 avril 2021, interprété par un jugement du 26 janvier 2023, a autorisé la société Auxerre Plateforme, en cours d'exécution d'un plan de redressement assorti d'une clause d'inaliénabilité des immeubles compris dans son patrimoine, à vendre un bien immobilier. La société BCM, commissaire à l'exécution du plan, a été désignée en qualité de séquestre des fonds issus de la vente immobilière, pour les répartir entre les créanciers selon leur rang et permettre le paiement intégral du passif admis, incluant les créances au titre des comptes courants d'associés. Le bien immobilier a été vendu le 5 juillet 2021. 2. Le 6 juillet 2021, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l'Yonne, créancier de M. [L], lui-même créancier de la société [Localité 5] Plateforme au titre d'un compte courant d'associé, a diligenté des saisies administratives à tiers détenteur entre les mains de la société BCM. 3. Le 7 juillet 2021, la société BCM a perçu le prix de cession de l'immeuble et l'a réparti au profit des créanciers de la société [Localité 5] Plateforme avant de remettre à cette dernière le reliquat de ce prix. 4. Le 29 juillet 2021, la société BCM a répondu au comptable public que le compte courant d'associé de M. [L] faisait l'objet d'un traitement hors plan du redressement judiciaire de la société [Localité 5] Plateforme. 5. Le comptable public a assigné la société BCM devant le juge de l'exécution pour obtenir qu'un titre exécutoire soit délivré à son encontre et parvenir au règlement d'une somme équivalente à la dette fiscale dont M. [L] demeurait redevable. Sur le moyen, pris en ses trois branches Enoncé du moyen 6. La société BCM fait grief à l'arrêt de la condamner, en sa qualité de séquestre désigné par jugement du tribunal judiciaire d'Auxerre du 29 avril 2021 et de tiers saisi, à payer au comptable public la somme de 672 093,30 euros au titre du recouvrement forcé des dettes fiscales de M. [L] opéré par voie de saisies à tiers détenteur alors : « 1°/ que le tiers détenteur assigné par le comptable aux fins de délivrance à son encontre d'un titre exécutoire, au motif qu'il n'a pas payé la dette fiscale dont le recouvrement était poursuivi entre ses mains par voie de saisie administrative à tiers détenteur, peut contester la régularité de cette saisie ; qu'en retenant cependant que la société BCM, tiers saisi, n'avait pas qualité pour contester les saisies administratives à tiers détenteur et que n'ayant pas été contestées par le débiteur saisi ni annulées, il convenait de les tenir pour acquises, la cour d'appel a violé l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que sont protégés des poursuites individuelles d'un créancier de la pro