Chambre commerciale, 30 avril 2025 — 24-11.879
Textes visés
Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 avril 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 218 F-D Pourvoi n° G 24-11.879 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025 1°/ Mme [X] [Y], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Etablissements André Laboulet, 2°/ la société Établissements André Laboulet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ la société Rouvroy Declercq, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Etablissements André Laboulet, ont formé le pourvoi n° G 24-11.879 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant à la société Villa-Florek, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [D] [P] lui-même pris en qualité de liquidateur de la société Phycomat, défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gouarin, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [Y] et des sociétés Établissements André Laboulet, et Rouvroy Declercq, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Villa-Florek, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gouarin, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 décembre 2023) et les productions, le 21 février 2012, la société Etablissements André Laboulet (le débiteur) a été mise en redressement judiciaire, Mme [Y] désignée mandataire judiciaire et la société Rouvroy-Declercq administrateur puis commissaire à l'exécution du plan de redressement. 2. Le 19 mars 2012, la société Phycomat a déclaré au passif de la procédure collective une créance de 831 162,46 euros, qui a été contestée par le débiteur. 3. Le 17 septembre 2015, la cour d'appel d'Amiens a sursis à statuer sur l'admission de cette créance et invité la partie y ayant intérêt à saisir l'instance arbitrale. 4. Le 23 novembre 2018, le tribunal arbitral a fixé le montant de la créance de la société Phycomat à la somme de 831 162,46 euros outre les intérêts de droit courant à compter de la date d'exigibilité de la créance. 5. Le 18 mai 2021, la cour d'appel de Paris a rejeté le recours en annulation de la sentence sur ce point. 6. Le débiteur ayant été mis en liquidation judiciaire, la société Villa-Florek, désignée liquidateur, a repris l'instance pendante devant la cour d'appel d'Amiens et a demandé l'admission de la créance de la société Phycomat. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 8. Le débiteur, le liquidateur et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les fins de non-recevoir opposées par la société Laboulet et la demande de compensation et d'admettre la créance de la société Phycomat à hauteur de 831 162,46 euros plus les intérêts de droit courant à compter de la date d'exigibilité de la créance, alors : « 1° / que le juge-commissaire a seul compétence pour rejeter ou admettre une créance au passif du redressement judiciaire d'un débiteur et pour en fixer le montant ; qu'en l'espèce, la société Laboulet faisait valoir que la société Phycomat était irrecevable en sa demande d'admission à son passif d'une créance assortie d'intérêts dès lors que la déclaration de créance qu'elle avait effectuée le 19 mars 2012 mentionnait exclusivement une somme de 831 162,46 euros sans mention d'aucun intérêt ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevables les fins de non-recevoir opposées par la société Etablissements Laboulet et admettre à son passif une créance à hauteur de 831 162,46 euros plus les intérêts, que l'autorité de