Chambre commerciale, 30 avril 2025 — 23-23.458
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 avril 2025 Cassation partielle Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 212 F-D Pourvoi n° Y 23-23.458 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025 La société Icarius aerotechnics, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-23.458 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Boxtal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Federal express international France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La société Helvetia assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Icarius aerotechnics, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société Boxtal, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Helvetia assurances, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, M. Riffaud, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Icarius aerotechnics du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Federal express international France. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 octobre 2023), la société Icarius aerotechnics (la société Icarius) s'est adressée à la société Boxtal pour le transport de pièces de moteur au départ de Tomblain à destination de Stans (Suisse). 3. Le 10 décembre 2018, la société Icarius, invoquant la perte des marchandises, a assigné son assureur, la société Helvetia assurances (la société Helvetia) en réparation de son dommage. 4. Le 15 juin 2020, la société Helvetia a assigné en garantie la société Boxtal qui, le 6 juillet 2020, a appelé en garantie la société Federal express international, chargée du transport aérien des marchandises. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société Helvetia fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables, comme étant prescrites, les demandes formées par la société Helvetia, assureur de la société Icarius, contre la société Boxtal, alors « que la commission de transport est une convention par laquelle le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir, pour le compte de celui-ci, les actes juridiques nécessaires au déplacement de la marchandise d'un lieu à un autre, et se caractérise par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, ainsi que par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout ; que l'inscription d'une entreprise au répertoire des commissionnaires de transport n'est pas un élément déterminant de la qualification de commissionnaire de transport ; qu'en se fondant sur l'immatriculation de la société Boxtal au registre des commissionnaires de transport, et sur les informations générales figurant sur le site de cette entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 132-1 du code de commerce et de l'article L. 1411-1 du code des transports. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 132-1 du code de commerce et L. 1411-1 du code des transports : 7. Il résulte de ces textes que le commissionnaire est celui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son propre nom, un transport de marchandises selon les modes de son choix pour le compte d'un commettant. 8. Pour qualifier la société