Troisième chambre civile, 30 avril 2025 — 23-22.303
Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 30 avril 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10248 F Pourvoi n° T 23-22.303 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 1°/ Mme [N] [C], épouse [P], 2°/ M. [J] [P], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° T 23-22.303 contre l'ordonnance du 14 avril 2023 rendue par le juge de l'expropriation du département de l'Aveyron, siégeant au tribunal judiciaire de Rodez, dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat mixte du bassin versant du Viaur, Epage Viaur, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au préfet de l'Aveyron, domicilié en cette qualité [Adresse 4], 3°/ à la commune de [Localité 5], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat mixte du bassin versant du Viaur, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.