Troisième chambre civile, 30 avril 2025 — 23-21.225
Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 30 avril 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10246 F Pourvoi n° W 23-21.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 L'association Hospitalisation à domicile [Localité 1] et région, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° W 23-21.225 contre l'ordonnance du 24 novembre 2022 rendue par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes siégeant au tribunal judiciaire de Nice, dans le litige l'opposant à l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'association Hospitalisation à domicile [Localité 1] et région, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Hospitalisation à domicile [Localité 1] et région aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.