Troisième chambre civile, 30 avril 2025 — 23-21.500
Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 avril 2025 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 228 F-D Pourvoi n° V 23-21.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-21.500 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Pako, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bironneau, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Bironneau, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 28 juin 2023), Mme [I] (l'acquéreur) a conclu un contrat de vente en l'état futur d'achèvement avec la société civile de construction vente Pako (la SCCV), stipulant une livraison de l'immeuble le 30 mars 2019. 2. Par lettres du 22 janvier 2019 puis du 2 juillet 2019, la SCCV a informé Mme [I] du report de la livraison au 30 juillet 2019 puis au 30 septembre 2019. 3. L'acquéreur a assigné la SCCV en réparation des préjudices résultant du retard de livraison de l'immeuble. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme [I] fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, alors : « 1°/ qu'est abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de donner aux obligations du professionnel un caractère imprécis ou lui permet de s'exonérer de sa responsabilité dans des hypothèses pas précisément définies ; qu'en affirmant que la clause du contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu entre le professionnel et les exposants stipulant que le délai de livraison était "convenu sous réserve de survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension de délai telle que les intempéries entre autres et que, pour l'appréciation de ces événements, les parties d'un commun accord déclarent s'en rapporter dès à présent à un certificat établi par l'architecte ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité" n'était pas abusive au motif inopérant que "l'architecte est un professionnel qualifié, tiers au contrat de VEFA, qui a produit des attestations basées sur des données météorologiques publiques, vérifiables et contestables par Mme [I]" quand il s'évinçait d'une telle stipulation que le professionnel n'était tenu de son obligation d'effectuer les travaux dans le délai stipulé qu'en l'absence de toute "cause légitime de suspension" et d'"intempéries", dont la clause litigieuse ne définissait ni la nature ni les critères, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ; 2°/ qu'est abusive la clause qui fait dépendre l'étendue des obligations du professionnel envers le consommateur de l'appréciation d'un tiers dont l'indépendance et l'impartialité ne sont pas garanties ; qu'en retenant que la clause du contrat de vente en l'état futur d'achévement conclu entre le professionnel et les exposants stipulant que le délai de livraison était "convenu sous réserve de survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension de délai telle que les intempéries entre autres et que, pour l'appréciation de ces événements, les parties d'un commun accord déclarent s'en rapporter dès à présent à un certificat établi par l'architecte ayant la responsabilité des travaux, sous sa responsabilité" n'était pas abusive, au motif que "l'architecte est un professionnel qualifié, tiers au contrat de VEFA, qui a produit des attestations basées sur des données météorologiques publiques, vérifiables et contestables par Mme [I]", sans rechercher si ce professionnel présentait des garanties d'indépendance et d'impartialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a relevé, d'une part, que le contrat de vente en l'état futur d'achèvement prévoyait que le délai de livraison était convenu sous réserve de survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension de délai, telle que les intempéries, d'autre part, procédant à la recherche prétendument omise, que l'architecte, q