Troisième chambre civile, 30 avril 2025 — 23-18.856
Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 avril 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 225 F-D Pourvoi n° W 23-18.856 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 La société Paprec CRV, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-18.856 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Patriarca entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Paprec CRV, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Patriarca entreprise, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2023), rendu en référé, le syndicat mixte du département de l'Oise a conclu avec un groupement d'entreprises, comprenant notamment la société Paprec CRV, un marché public global de performance portant sur la conception, la réalisation et l'exploitation d'un centre de tri. 2. La société Paprec CRV a sous-traité des travaux à la société Patriarca entreprise (la société Patriarca). 3. Le juge des référés a désigné un expert à la demande de la société Paprec CRV, pour qu'il donne notamment son avis sur les décalages de calendrier et non-conformités et sur le caractère nécessaire des travaux supplémentaires dont la sous-traitante réclamait le paiement. 4. La société Patriarca a, par la suite, assigné la société Paprec CRV en référé aux fins de paiement par provision du solde du prix de ses travaux. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société Paprec CRV fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Patriarca diverses sommes à titre de provision, alors « que dans un marché de travaux qui n'est pas à forfait, l'entrepreneur ne peut obtenir la condamnation du maître de l'ouvrage à lui payer le prix de travaux supplémentaires qu'il a réalisés que s'il établit que ce dernier a expressément commandé les travaux supplémentaires avant leur réalisation ou les a acceptés sans équivoque après leur exécution ; que pour juger que l'obligation de paiement de l'exposante au titre des travaux supplémentaires ne se heurtait à aucune contestation sérieuse à hauteur de la somme de 855 989,32 euros HT, la cour d'appel s'est bornée à relever que « le rapport d'expertise a mis en évidence que [ ] la majorité des travaux supplémentaires indispensables [a] été validée », que « l'expert a retenu, sans être contredit sur ce point, que le marché litigieux est un marché sur bordereau de prix de sorte que si le prix unitaire est définitivement fixé dans le contrat, le paiement s'effectue au regard des quantités exactes réalisées », que « l'expert a [ ] chiffré les travaux supplémentaires indispensables à la somme de 855 989,32 euros HT » et qu' « au regard de ces éléments, la réalité des travaux supplémentaires et leur utilité pour la bonne réalisation de l'ouvrage étant établies, le principe de l'obligation de paiement de la société Paprec CRV ne se heurte à aucune contestation sérieuse » ; qu'en statuant par de tels motifs qui ne suffisent pas à établir que l'intégralité des travaux supplémentaires au titre desquels l'exposante a été condamnée à payer une provision avaient été expressément commandés par elle ou le SMDO avant leur réalisation ou acceptés sans équivoque après leur exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 873 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1113 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1103 du code civil : 7. Il résulte de ce texte que, quelle que soit la qualification du marché retenue, les travaux supplémentaires ne donnent lieu à paiement que s'ils ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécutio