Troisième chambre civile, 30 avril 2025 — 23-17.626
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 avril 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 223 F-D Pourvoi n° J 23-17.626 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 1°/ M. [X] [F], 2°/ Mme [B] [U], épouse [F], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° J 23-17.626 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [Y], 2°/ à Mme [O] [V], épouse [Y], tous deux domiciliés [Adresse 8], 3°/ à M. [S] [H], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 7], 5°/ à M. [W] [T], 6°/ à Mme [P] [K], épouse [T], tous deux domiciliés [Adresse 8], 7°/ au syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic la société AMS immobilier, dont le siège est [Adresse 5], 8°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 9°/ à M. [A] [C], domicilié [Adresse 1], 10°/ à la société Koch et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [A] [C], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Spinosi, avocat du syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 9], après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. et Mme [F] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD, M. [C] et la société Koch et associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [C]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 décembre 2022), M. et Mme [F] (les vendeurs) ont fait édifier un ensemble immobilier à usage d'habitation comprenant quatre appartements qu'ils ont, après adoption d'un règlement de copropriété, successivement vendus à M. et Mme [T], Mme [E], qui a ultérieurement cédé ses lots à M. [L], M. et Mme [Y] et M. et Mme [H], depuis décédée et aux droits de laquelle vient M. [H] (les propriétaires). 3. Faisant valoir divers désordres, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] (le syndicat des copropriétaires) et les propriétaires ont, après expertise, assigné les vendeurs aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. et Mme [F] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer aux propriétaires une certaine somme chacun au titre de leur préjudice matériel, alors « que la responsabilité décennale des constructeurs ne garantit que les désordres affectant les ouvrages réceptionnés qui n'étaient pas apparents lors de la réception ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que la responsabilité décennale de M. et Mme [F] était engagée pour les désordres affectant le carrelage fissuré du séjour, que, d'une part, M. et Mme [F] ne contestaient ni la qualification d'ouvrage concernant l'immeuble en litige ni le fait qu'ils devaient être réputés constructeurs de l'ouvrage et, d'autre part, que ces désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, sans constater, tandis que la nature décennale des désordres était contestée, que l'ouvrage avait été réceptionné et, le cas échéant, que ces désordres n'étaient alors pas apparents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du code civil. » Réponse de la Cour 6. M. et Mme [F], qui étaient seuls à pouvoir prétendre qu'ils n'avaient pas reçu l'ouvrage avant de le vendre ou que les désordres l'affectant étaient apparents au jour de la réception, n'ayant pas contesté, dans leurs conclusions d'appel, l'existence d'une réception, dont se prévalaient le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, ni soutenu que certains de