Troisième chambre civile, 30 avril 2025 — 23-20.353
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 avril 2025 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 222 F-D Pourvoi n° Y 23-20.353 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 M. [S] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 23-20.353 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Z] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 juin 2023), par jugement du 1er octobre 1996, M. [L] a été déclaré adjudicataire d'une parcelle de terrain située à [Localité 4] (Isère), cadastrée section D n° [Cadastre 2], au prix de 440 000 francs. 2. Le 10 octobre suivant, M. [X] a surenchéri du dixième, portant la mise à prix de l'immeuble à 484 000 francs. 3. Par acte sous seing privé du 17 décembre 1996, M. [L] s'est engagé, pour le cas où il serait adjudicataire du bien, à vendre à M. [X] la moitié de la parcelle pour une somme égale à la moitié du prix d'adjudication, majoré des frais préalables et de formalités. 4. Par jugement du même jour, M. [L] a été définitivement déclaré adjudicataire de la parcelle au prix de 485 000 francs. 5. Apprenant que le bien avait été offert à la vente au profit d'un tiers, M. [X] a assigné M. [L] en exécution de la vente à son bénéfice. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. M. [L] fait grief à l'arrêt de dire recevable l'action engagée à son encontre par M. [X], alors : « 1°/ que la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; qu'en retenant, pour dire recevable l'action de M. [X], que l'acte sous seing privé du 17 décembre 1996 était une promesse synallagmatique de vente dès lors que, par cet acte, M. [L] s'était engagé à vendre à M. [X], selon un prix déterminé, la moitié d'une parcelle de terrain dont il viendrait à acquérir la propriété à la suite d'une « mise en vente aux enchères publiques sur licitation ensuite de surenchère », que cet acte n'offrait pas à M. [X] l'exercice d'une option pour utiliser cette promesse de vente, c'est-à-dire pour accepter de se porter acquéreur de la parcelle au prix indiqué, étant clairement et seulement indiqué que « M. [L] aura un délai indéterminé pour régulariser cette vente », que cet engagement de vendre était ferme et définitif car non soumis à la manifestation d'une acceptation par son bénéficiaire, M. [L] s'étant réservé l'initiative de réaliser les démarches pour régulariser la vente et qu'enfin il était indifférent que M. [X] ait fait enregistrer, le 20 mai 2020, ledit acte en faisant signifier son acceptation à M. [L] le 24 juin 2020, M. [X] expliquant avoir effectué ces démarches afin de rappeler à M. [L] son engagement et de bloquer toute vente au profit d'un tiers, sans constater un engagement corrélatif d'acheter à la charge du bénéficiaire, nécessaire pour constituer une promesse synallagmatique, la cour d'appel a violé l'article 1589 du code civil ; 2°/ que la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; qu'au demeurant, en retenant ainsi, pour dire recevable l'action de M. [X], que l'acte sous seing privé du 17 décembre 1996 était une promesse synallagmatique de vente dès lors que, par cet acte, M. [L] s'était engagé à vendre à M. [X], selon un prix déterminé, la moitié d'une parcelle de terrain dont il viendrait à acquérir la propriété à la suite d'une « mise en vente aux enchères publiques sur licitation ensuite de surenchère », que cet acte n'offrait pas à M. [X] l'exercice d'une option pour utiliser cette promesse de vente, c'est-à-dire pour accepter de se porter acquéreur de la parcelle au prix indiqué, étant clairement et seulement mentionné que « M. [L] aura un délai indéterminé pour régulariser cette vente », que cet engagement de vendre était ferme et définitif car non soumis à la manifestation d'une acceptation par son bénéficiaire, M. [L] s'étant réservé l'initiative de réaliser les démarches pour régulariser la vente et qu'enfin il était indifférent que M. [X] ait fa