Troisième chambre civile, 30 avril 2025 — 23-22.880
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 avril 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 218 F-D Pourvoi n° V 23-22.880 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 septembre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 M. [G] [P], domicilié [Adresse 8], majeur sous tutuelle représenté par ses co-tutrices Mmes [F] [P] et [S] [P], a formé le pourvoi n° V 23-22.880 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [A] [U], domiciliée [Adresse 7], 2°/ à M. [C] [D], domicilié [Adresse 6], 3°/ à la société L'Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Les Chalets des écrins, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société J.P Louis et [E] [I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [E] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Chalets des écrins, 6°/ à la société Jego, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], 7°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [N] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Jego, 8°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [P], représenté par ses co-tutrices Mmes [F] et [S] [P], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société L'Auxiliaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 juin 2022), Mme [U] a fait construire par lots séparés une maison individuelle sous la maîtrise d'oeuvre de M. [P], assuré auprès de la société L'Auxiliaire. 2. Se plaignant de désordres, elle a, après expertise, assigné le maître d'oeuvre, les intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [P], représenté par ses co-tutrices Mmes [F] et [S] [P], fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société L'Auxiliaire, alors : « 1°/ que l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur au moment de la souscription du contrat d'assurance litigieux le 9 août 2001, prévoyait que « Les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 doivent ( ) rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant ( ) la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance » ; que le 5° de l'article L. 310-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1994, visait « Les entreprises d'assurances de toute nature » ; qu'à la date de souscription du contrat d'assurance litigieux, l'article L. 310-1 du code des assurances avait été réécrit par la loi du 4 janvier 1994 et ne comportait plus de 5°, mais visait « 1° les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ; 2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; 3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance ( ) » ; qu'ainsi, à la suite de la refonte de l'article L. 310-1 du code des assurances opérée par la loi du 4 janvier 1994 et modifiant la classification des catégories des entreprises soumises au contrôle de l'Etat, le 5° a été supprimé de sorte que ce qui relevait de cette catégorie s'est trouvé englobé dans les première, deuxième et troisième catégories, sans qu'aucune modification de l'article