Troisième chambre civile, 30 avril 2025 — 23-21.040

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1231-1 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 avril 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 217 F-D Pourvoi n° V 23-21.040 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 M. [I] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-21.040 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [V], 2°/ à Mme [E] [J], épouse [V], tous deux domiciliés [Adresse 4], 3°/ à la société SMP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Aréas dommages, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité d'assureur de la société SMP, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [G], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [V], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Aréas dommages, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 novembre 2022), M. et Mme [V] ont confié à M. [G] des missions de maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison individuelle. 2. Les lots terrassement et maçonnerie ont été confiés à la société SMP, assurée auprès de la société Aréas dommages. 3. Les maîtres de l'ouvrage ont assigné les locateurs d'ouvrage et l'assureur en indemnisation des préjudices résultant de divers désordres. Examen des moyens Sur les trois premiers moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [G] fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec la société SMP, à payer à M. et Mme [V] une certaine somme en réparation de leurs préjudices de jouissance du sous-sol et du jardin, arrêtés au 4 octobre 2022, et une indemnité mensuelle en réparation au titre de leur préjudice de jouissance du sous-sol à compter du 5 octobre 2022 et jusqu'à l'achèvement des travaux de cuvelage et de réparation du défaut ponctuel d'étanchéité dans un angle, de le condamner, in solidum avec la société SMP, à payer à M. et Mme [V], une certaine somme au titre du préjudice moral et de le condamner à garantir la société SMP à hauteur de 80 % au titre des préjudices de jouissance et du préjudice moral, alors « que la mise en cause de la responsabilité contractuelle suppose que soit caractérisée l'existence d'une faute en lien avec le préjudice retenu ; que la cour d'appel a déclaré que les désordres donnant lieu à condamnation des constructeurs concernaient le sous-sol de l'habitation de M. et Mme [V] ; qu'en condamnant M. [G], in solidum avec la société SMP, à payer à M. et Mme [V] des sommes représentant l'intégralité de leurs préjudices immatériels, cependant qu'il résultait de ses constatations que ceux-ci étaient en partie causés par le défaut ponctuel d'étanchéité dans un angle, au titre duquel elle a retenu la seule responsabilité de la société SMP, à l'exclusion de celle de M. [G], dont elle n'a pas retenu de faute de ce chef, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1231-1 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 7. Il en résulte que les différents intervenants à l'acte de construire ne peuvent être condamnés in solidum à réparer le préjudice du maître de l'ouvrage que si, par leurs fautes respectives, ils ont contribué de manière indissociable à la survenance d'un même dommage. 8. Pour condamner in solidum les constructeurs à réparer les préjudices immatériels des maîtres de l'ouvrage, l'arrêt retient qu'ils sont responsables in solidum des désordres ayant causé les préjudices de jouissance. 9. En se déterminant ainsi, a