Chambre sociale, 29 avril 2025 — 23-22.191
Textes visés
- Article L.1226-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 29 avril 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 409 FS-B Pourvoi n° W 23-22.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025 La société Adesidees, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-22.191 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [W] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Adesidees, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [O], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Degouys, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, Ménard, Filliol, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2023), M. [O] a été engagé en qualité de directeur artistique à compter du 24 août 2015 par la société Adesidees. 2. Etant en arrêt de travail ininterrompu depuis novembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 18 mai 2018 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant un harcèlement moral et a sollicité le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. Après avis du médecin du travail qui, lors d'un examen unique, l'a, le 6 septembre 2018, déclaré inapte en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement, le salarié a été licencié le 27 septembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il a alors sollicité la nullité de ce licenciement. Examen des moyens Sur les trois premiers moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence et au titre des congés payés afférents, alors « que la renonciation à l'exécution de la clause de non-concurrence dispense l'employeur de payer la contrepartie de cette interdiction dès lors qu'elle est notifiée au salarié dans le délai contractuellement prévu, même si le salarié n'exécute pas le préavis en raison de l'avis du médecin du travail ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que l'article 12 du contrat de travail prévoyait la possibilité pour l'employeur de lever la clause de non-concurrence dans le délai de 20 jours suivants la notification de la rupture et que la société avait notifié au salarié, dans le certificat de travail en date du 8 octobre 2018, soit 12 jours après son licenciement, la levée de la clause de non-concurrence ; qu'en affirmant que la société, qui avait expressément indiqué au salarié, dans le cadre de la lettre de licenciement du 27 septembre 2018, qu'il n'effectuerait pas son préavis, devait renoncer à l'exécution de la clause de non concurrence au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l'entreprise, soit à cette même date du 27 septembre 2018, de sorte que la renonciation dans le cadre du certificat du travail du 8 octobre 2018 était tardive, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-315 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1226-2-1 du code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour 6. En cas de rupture du contrat de travail avec dispense ou impossibilité d'exécution d'un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de