Chambre commerciale, 30 avril 2025 — 23-23.253
Textes visés
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 avril 2025 Cassation partielle Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 214 F-B Pourvois n° A 23-23.253 H 24-11.717 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025 I- M. [P] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-23.253 contre un arrêt N° RG 20/03404 rendu le 11 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de Covéa Risks, 2°/ à la société Hedios patrimoine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société MMA Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],venant aux droits de Covéa Risks, défenderesses à la cassation. II- La Société Hedios, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 24-11.717 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société MMA Iard, société anonyme, 3°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, société anonyme, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur au pourvoi A 23-23.253 invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi H 24-11.717 invoque, à l'appui de son recours trois moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [I], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Hedios, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de Covéa Risks, MMA Iard, venant aux droits de Covéa Risks, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 23-23.253 et H 24-11.717 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2023) et les productions, les 30 juin 2009 et 2010, M. [I] a apporté à des sociétés en participation, créées au sein de deux programmes de défiscalisation conçus respectivement par les sociétés DOM-TOM défiscalisation (la société DTD) et Hedios patrimoine, devenue Hedios (la société Hedios), qui lui avaient été présentés par celle-ci, des fonds destinés à l'acquisition de centrales photovoltaïques, leur installation et leur location à des sociétés d'exploitation, puis a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu des années 2009 et 2010, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, des réductions d'impôt du fait de ces investissements. 3. L'administration fiscale ayant remis en cause les réductions d'impôt escomptées de ces opérations, M. [I], soutenant notamment que la société Hedios avait manqué à son obligation de lui fournir un investissement lui permettant d'obtenir l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts, l'a assignée, laquelle a appelé en intervention forcée ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks (les sociétés MMA), en réparation de ses préjudices financier et moral. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens du pourvoi n° H 24-11.717 formé par la société Hedios et sur le premier moyen du pourvoi n° A 23-23.253 formé par M. [I] 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen du pourvoi n° A 23-23.253 formé par M. [I] portant sur le produit GSH Enoncé du moyen 5. M. [I] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Hedios à la somme de 19 140 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel s'agissant de la souscription au produit GSH, alors « que si le paiement de l'impôt légalement dû ne constitue en principe pas un préjudice indemnisable, il en va différemment lorsque le contribuable établit qu'il aurait pu bénéficier d'une réduction d'imposition s'il avai