Chambre commerciale, 30 avril 2025 — 24-10.316
Textes visés
- Articles L. 221-3 du code de la consommation et 36 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnel.
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 avril 2025 Cassation Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 211 FS-B Pourvoi n° J 24-10.316 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025 La société Kiné sport [Localité 4] Landouge, société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 24-10.316 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Multiprint, 2°/ à la société BNP Paribas lease group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Kiné sport [Localité 4] Landouge, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société BNP Paribas Lease Group, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, M. Riffaud, conseiller faisant fonction de doyen, Mme Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Chazalette, Mme Gouarin, conseillers, Mmes Brahic-Lambrey, Champ, M. Boutié, Mmes Coricon, Buquant, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référenfaire, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Limoges, 9 novembre 2023), le 19 février 2020, la SCM Kinésport [Localité 4] Landouge (la SCM) a conclu avec la société BNP Paribas lease groupe (la société BNP LG) un contrat de location financière portant sur un copieur fourni par la société Multiprint. 2. Invoquant des manquements de la société Multiprint aux dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, la SCM a assigné la société Multiprint et la société BNP LG pour faire reconnaître qu'elle avait usé de son droit de rétractation et, subsidiairement voir prononcer la nullité des contrats. 3. Le 22 juillet 2022, la société Multiprint a été mise en liquidation judiciaire, la société BTSG étant désignée liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La SCM fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la nullité des contrats, d'en prononcer la résiliation à ses torts et de la condamner au paiement d'une indemnité de résiliation et à la restitution du matériel, alors « que les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ; que l'activité principale d'une société civile de moyens regroupant les membres d'une profession libérale est l'activité professionnelle exercée par ses membres ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour écarter l'application des dispositions du code de la consommation, que la SCM avait pour objet social la fourniture de moyens en personnel ou matériel à ses membres, pour en déduire que la location d'un photocopieur, de nature à faciliter l'activité de masseur-kinésithérapeute de ses membres, répondait à son activité principale, sans rechercher si la location d'un photocopieur entrait dans le champ de l'activité principale de ses membres, exerçant la profession de masseur kinésithérapeute, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-3 du code de la consommation. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 221-3 du code de la consommation et 36 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles : 5. Il résulte du premier de ces textes que l'article L. 221-18, qui ouvre un droit de rétractation au profit du consommateur, est applicable aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et q