cr, 30 avril 2025 — 23-85.184

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 2 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° S 23-85.184 F-D N° 00537 RB5 30 AVRIL 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 AVRIL 2025 M. [H] [Y] et Mme [I] [R], épouse [Y], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 4 juillet 2023, qui, pour, notamment, abus de confiance aggravé, escroquerie, abus de biens sociaux, banqueroute, fraude fiscale, blanchiment, faux et usage, les a condamnés chacun, à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, l'interdiction définitive de gérer, une interdiction professionnelle définitive et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [H] [Y] et Mme [I] [R], épouse [Y], les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société [4], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques et la direction régionale de finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite d'une enquête préliminaire, M. [H] [Y] et Mme [I] [R], épouse [Y], qui exerçaient une activité de syndic de copropriété, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs rappelés ci-dessus. 3. Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables des faits reprochés, a prononcé à l'encontre de chacun, notamment, une peine de quatre ans d'emprisonnement assortie pour deux ans d'un sursis probatoire, des mesures d'interdiction professionnelle et des confiscations. Il a également prononcé sur les intérêts civils. 4. M. et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement. Examen des moyens Sur les premier à quinzième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les seizième et dix-septième moyens Enoncé des moyens 6. Le seizième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Y] et Mme [R] in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, alors « que seul le préjudice personnel peut être indemnisé ; qu'en indemnisant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] « au titre du préjudice moral supporté par les copropriétaires particuliers privés de la possibilité de disposer de fonds suffisants pour entretenir leur immeuble du fait des détournements opérés » par les prévenus, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil. » 7. Le dix-septième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Y] et Mme [R] in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, alors « que seul le préjudice personnel peut être indemnisé ; qu'en indemnisant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] « au titre du préjudice moral supporté par les copropriétaires particuliers privés de la possibilité de disposer de fonds suffisants pour entretenir leur immeuble du fait des détournements opérés » par les prévenus, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil. » Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. 9. Pour allouer diverses sommes aux syndicats des copropriétaires visés ci-dessus, l'arrêt attaqué énonce, par des motifs propres et adoptés, que les propriétaires ont été, du fait des détournements, privés des fonds suffisants pour entretenir leur immeuble. 10. En statuant ainsi, et dès lors que, aux termes de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile, et que les fonds de ce dernier