cr, 30 avril 2025 — 24-84.212

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 24-84.212 F N° 50586 RB5 30 AVRIL 2025 NON-ADMISSION Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 AVRIL 2025 Mme [V] [X], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 6 juin 2024, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [F] [O] du chef d'abus de confiance. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [V] [X], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.