, 29 avril 2025 — 2024F00782
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA JUGEMENT DU 29/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F782
Demandeur (s) : Saisine d'office Defendeur (s) : PASSIONPISCINESSARL ChezSciMariaSerena [Adresse 3] [Localité 2] Représentant (s) : Defaillant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Pierre NAVARI Juges : Monsieur Gérard TAPIAS Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 08/04/2025
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 10/12/2024, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société PASSION PISCINES SARL ; et a ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 04/03/2025 ;
Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ;
L’affaire a fait l’objet d’un premier renvoi à l’audience du 25/03/2025 afin de procéder à une nouvelle convocation du débiteur ;
L’affaire a fait l’objet d’un second renvoi à l’audience du 08/04/2025 à la demande du mandataire judiciaire ;
A l’audience, le débiteur n’était ni présent, ni représenté, bien que régulièrement convoqué ;
A l’audience, le mandataire a fait état de la situation financière de l’entreprise, il a indiqué que cette dernière ne disposait pas de couverture assurantielle ; il a déclaré ne pas être opposé au maintien de la période d’observation sous condition de production d’une couverture assurantielle ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a émis un avis favorable à la mise en délibéré de la présente affaire, sous production d’une attestation d’assurance ;
Au jour de la présente, le Tribunal n’a pas été destinataire de l’attestation d’assurance sollicitée lors des débats ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
L’article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible" ; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond ;
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que la société PASSION PISCINES SARL ne dispose pas d’une couverture assurantielle lui permettant d’exploiter son activité sans porter atteinte à l’intérêt des créanciers, que malgré les convocations adressées par le greffe du Tribunal de commerce de Bastia, le débiteur ne s’est pas présenté aux audiences ;
L'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;
Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société PASSION PISCINES SARL en liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce, Vu l’avis et le rapport du mandataire judiciaire, Le Ministère Public entendu, Constate la non comparution du débiteur, Constate que le redressement est manifestement imposs
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :
PASSION PISCINES SARL,
Chez Sci Maria Sérèna [Adresse 3],
La pose, l'installation, la réparation et le dépannage de piscines individuelles et collectives. La fabrication de tous produits et matériels afférents aux piscines. La vente de produits et prestations de services relatifs aux piscines., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN791261662
Met fin à la période d'observation ;
Maintient la date de cessation des paiements au 30/08/2024 telle que fixée dans jugement d'ouverture.
Maintient Mme Marie SANTONI FILIPPI, en qualité de juge commissaire ;
Met fin aux fonctions de la SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [C] [H], domiciliée [Adresse 1], comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;
Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement