, 29 avril 2025 — 2025R00008

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA ORDONNANCE DU 29/04/2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R8 Ordonnance de référés

Demandeur (s) : SARLSAINTANTOINEIMMOBILIER RESIDENCE[4] [Adresse 1] Représentant (s) : Maitre FABIANI Francois Défendeur (s) : CONTACT CONSTRUCTION SARL Residence FAUSTINA BAT D Representant (s) : [Adresse 1] MaitrePELLEGRI Olivier Defendeur (s) : AXA [Adresse 7] Représentant (s) : Maitre SAVELLI Joseph Preésident : Greffier : Monsieur Jean-Pierre NAVARI MaitreMarie-CharlotteBENEDETTI

Débats à l'audience du 25/03/2025

Nous, juge des référés, délégataire du président du tribunal de commerce BASTIA, sommes saisis par assignation en date du 26/02/2025, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;

SARL SAINT ANTOINE IMMOBILIER a fait assigner CONTACT CONSTRUCTION SARL et AXA afin de : Désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 2], - Se faire communiquer tout document utile à sa mission, - Convoquer les parties et entendre leurs explications, Sur l'état du bâtiment A et des parties communes et les VRD : - Examiner les désordres repris aux motifs de l'ensemble du bâtiment A et des VRD, - Examiner les travaux accomplis par la SARL CONTACT CONSTRUCTION et dire si, à son avis, les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, à la règlementation applicable et aux règles de l'art, - Constater s'il existe des désordres visibles et des désordres en formation, - Dire si les travaux et notamment la structure du 3° et 4° étages sont conformes, - Dire si la construction de la structure est conforme au contrat, et permet l'extension souhaitée par le maître d'ouvrage, - Procéder à la constatation et au relevé détaillé des désordres, non-façons et malfaçons affectant le bâtiment A et les VRD ; - Donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s'agit ; - Indiquer la nature des travaux nécessaires à la remise en état des lieux, en chiffrer le coût et en préciser la durée ; - Déterminer le préjudice subi par la requérante, lié à la privation ou la limitation de jouissance des lieux ; - Faire toutes autres constatations nécessaires, enregistrer les observations de tout intéressé y répondre et le cas échéant, et annexer à son rapport tous documents utiles, - Relever tous les éléments de nature à prononcer la réception judiciaire des ouvrages dans l'état où ils se trouvent, - Faire les comptes entre les parties, Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 et suivants du code procédure civile et en particulier qu'il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s'adjoindre tout spécialiste de son choix, Condamner la requise à verser à la requérante la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du constat de commissaire de justice (360 + 360 + 360 = 1 080 €).

Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 25/03/2025 où les parties ont fourni leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites.

Par conclusions écrites et à l’audience, CONTACT CONSTRUCTION SARL demande au juge des référés de : RECEVOIR les protestations et réserves d’usage de la SARL CONTACT CONSTRUCTION,

ORDONNER une expertise judiciaire avec une mission complémentaire aux fins de : o Vérifier la conformité des prestations exécutées par la SARL CONTACT CONSTRUCTION avec les documents contractuels et les normes applicables, o Déterminer les causes des désordres allégués et les responsabilités précises des différents intervenants, o Evaluer les montants dus à la SARL CONTACT CONSTRUCTION pour les prestations exécutées et validées, y compris les retenues de garanti injustifiées, o Examiner les documents comptables et financiers pour établir les paiements et les créances de manière précise,

Concernant la compagnie Axa : CONDAMNER la compagnie AXA en sa qualité d’assureur à la relever et garantir de toutes condamnations,

DEBOUTER la SARL SAINT ANTOINE IMMOBILIER de ses demandes fondées sur l’article 700 du CPC, CONDAMNER la SARL SAINT ANTOINE IMMOBILIER aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, RESERVER les dépens.

Par conclusions écrites et à l’audience, AXA demande au juge des référés de :

Au principal ; Prononcer la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD dont les garanties ne sont pas mobilisables en présence de travaux inachevés, de réserves et de contestations comptable et financières.

Condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. Subsidiairement ; Sous les plus expresses protestations et réserves de fait, de droit, de responsabilité, de forclusion, de prescription et de garantie, la société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la