, 29 avril 2025 — 2025R00002
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
29/04/2025
ORDONNANCE DU VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 23 décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 1er avril 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Bernard GONON, Président, assisté de : - Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
ENTRE - Monsieur [X] [J]
[Adresse 1] - représenté(e) par Maître MERMILLOD-BLONDIN Jean Damien Avocat - MERMILLOD-BLONDIN [Adresse 2]
* La SCI CALYTIMAX [Adresse 6] [Localité 5] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MERMILLOD-BLONDIN Jean Damien Avocat - [Adresse 8]
- Monsieur [X] [M]
[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MERMILLOD-BLONDIN Jean Damien Avocat - MERMILLOD-BLONDIN [Adresse 2] - Monsieur [X] [C] [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MERMILLOD-BLONDIN Jean Damien Avocat - MERMILLOD-BLONDIN [Adresse 2] - Madame [X] [U] [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MERMILLOD-BLONDIN Jean Damien Avocat - MERMILLOD-BLONDIN [Adresse 2] - Madame [X] [G] [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MERMILLOD-BLONDIN Jean Damien Avocat - MERMILLOD-BLONDIN [Adresse 2]
ET
* La société KP Education [Adresse 4] - représenté(e) par La SELARL DELCROIX AVOCATS - [Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 99,56 € HT, 19,91 € TVA, 119,47 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 29/04/2025 à Me MERMILLOD-BLONDIN Jean Damien Avocat Copie exécutoire envoyée le 29/04/2025 à La SELARL DELCROIX AVOCATS
Rappel des faits et procédure :
Le 25 juillet 2022, la société IMUSIC GROUP, devenue la société KP EDUCATION le 27 octobre 2022, acquiert auprès des demandeurs les parts sociales de la SAS GROUP [J] [X] pour le prix de 1 600 013,52€.
Une somme de 800 013,52€ est réglée le jour de l’acquisition, le solde, 800 000€ fait l’objet de 2 crédits vendeurs :
* un crédit vendeur (A) de 350 000€ pour une durée de 3 ans remboursable en 3 échéances de 2 x 116 666€ au 25 juillet 2023 et 25 juillet 2024 et 1 x 116 668€ avant le 25 juillet 2025 directement entre les mains de M.[J] [X] ayant la charge de la répartition entre les cédants.
un crédit vendeur (B) de 450 000€ pour une durée de 4 ans remboursable en 48 mensualités de 9 664,92€ directement entre les mains de M.[J] [X], ayant la charge de répartition entre les cédants, du 23 août 2022 au 23 juillet 2026.
L’échéance du 25 juillet 2024 du crédit vendeur (A) n’est pas payée. Suivent 2 mises en demeure de la part de M.[J] [X] les 31 juillet 2024 et 23 septembre 2024.
Le 23 décembre 2024, les demandeurs assignent en référé la société KP EDUCATION.
Dans leurs conclusions déposées le 1er avril 2025, les demandeurs demandent au juge des référés de :
Débouter la société KP EDUCATION de ses prétentions, fins et conclusions.
Prononcer la déchéance du terme du crédit vendeur (A).
Condamner la SAS KP EDUCATION à payer M.[J] [X] en son nom et es qualités de représentant de Mlle [G] [X], Mlle [U] [X], M.[C] [X], M.[M] [X], la SCI CALYTIMAX, les sommes suivantes :
* 116 666€ au titre de l’échéance du 25 juillet 2024, outre intérêts de 4,5% l’an avec capitalisation par année entière et ce jusqu’à parfait paiement, * 116 668€ au titre de l’échéance du 25 juillet 2025.
Condamner la SAS KP EDUCATION à payer M.[J] [X] en son nom et es qualités de représentant de Mlle [G] [X], Mlle [U] [X], M.[C] [X], M.[M] [X], la SCI CALYTIMAX, la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions remises le 1er avril 2025, la SAS KP EDUCATION demande au juge des référés de :
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir.
subsidiairement,
Faire droit à la demande de délais de paiement sollicitée par KP EDUCATION sur une durée de 24 mois.
Condamner les demandeurs à payer 3 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Moyens des parties :
Les demandeurs font valoir que :
En application de l’article 872 du code de procédure civile et de l’acte de cession, il n’y a aucune ambiguïté sur le prononcé de la déchéance du terme, l’obligation des paiements 2024 et 2025 est évidente.
Pour sa part, la SAS KP EDUCATION expose que :
La déchéance du terme n’est pas clairement prévue dans le contrat de cession, ce qui suppose une interprétation du juge des référés et aboutit donc à une contestation sérieuse débouchant vers un renvoi au fond.
E n application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut qu’ordonner le versement de provision.
Les demandeurs ayant demandé un paiement intégral de