, 29 avril 2025 — 2025R00095

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

29/04/2025

ORDONNANCE DU VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 17 février 2025

La cause a été entendue à l’audience des référés du 1er avril 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Bernard GONON, Président, assisté de : - Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° 2025R95

ENTRE

- La SAS LES 2J

[Adresse 6] [Localité 5] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [H] [O] Avocat - [Adresse 3] Maître [X] [P] - [Adresse 2]

ET

- La SARL CREA + INGENIERIE

[Adresse 4] - représenté(e) par La SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE - [Adresse 1]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Rappel des faits et procédure, moyens des parties :

Le 15 octobre 2021, la SAS LES 2J confie à la SARL CREA + INGENIERIE une mission de maitrise d’oeuvre sur un projet de promotion immobilière sur la commune de [Localité 7].

Le 20 juillet 2022, la société SOHEAD se voit attribuer le lot chauffage, sanitaire et ventilation.

Le 20 décembre 2023, la société SOHEAD est placée en liquidation judiciaire.

Par courrier du 18 mars 2024, la SAS LES 2J met en demeure la SARL CREA + INGENIERIE de lui régler 29 663,10€ TTC pour des travaux facturés par SOHEAD et non réalisés.

Et le 17 février 2025 la SAS LES 2J assigne en référé la SARL CREA + INGENIERIE et demande au président du tribunal de commerce de GRENOBLE de :

Condamner la SARL CREA + INGENIERIE à payer à la SAS LES 2J la somme provisionnelle de 29 663,10€ TTC afférente au remboursement des factures de la société SOHEAD indûment validées.

Condamner la SARL CREA + INGENIERIE à payer à la SAS LES 2J la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses conclusions n°1 remises à l’audience du 1 avril 2025, la SARL CREA + INGENIERIE demande au président du tribunal de :

Juger que la SAS LES 2J ne démontre pas avoir une validation prétendûment indue des situations de travaux par la société CREA + INGENIERIE.

Par conséquent, débouter la SAS LES 2J de ses demandes à l’encontre de la SARL CREA + INGENIERIE.

Condamner la SAS LES 2J à verser la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE sur son affirmation de droit.

SAS LES 2J expose que :

La SARL CREA + INGENIERIE a validé des factures de la société SOHEAD alors même que les travaux afférents n’avaient pas été réalisés.

Le gérant de la SARL CREA + INGENIERIE, M.[Y] l’a reconnu par son courrier du 23 janvier 2024, elle est bien fondée à demander le remboursement des factures indûment validées.

Pour sa part, la SARL CREA + INGENIERIE fait valoir que :

La SAS LES 2 J n’apporte pas de preuve que les travaux n’ont pas été réalisés.

L’attestation fournie par la SAS LES 2J émane d’une personne qui ne travaille plus dans la société.

les montants indiqués en rouge ne correspondent pas à la somme demandée.

C’est seulement en fin de chantier que le maitre d’oeuvre doit procéder à une vérification minutieuse de l’adéquation entre le mémoire définitif de l’entreprise et les travaux effectivement réalisés.

La SAS LES 2 J ne peut qu’être déboutée.

Motifs de l’ordonnance :

L’article 873 du code de procédure civile dispose que « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Dans le cas présent, l’obligation de la SARL CREA + INGENIERIE n’est pas contestable.

Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Dans le contrat de maitrise d’oeuvre signé par les parties le 21 octobre 2021, la SARL CREA + INGENIERIE s’engage à vérifier les situations de l’entrepreneur dans un délai de 21 jours à compter de leur réception et à établir le décompte définitif en fin de chantier et proposer un règlement pour solde.

Le chantier pris en charge par la société SOHEAD n’est pas allé à son terme du fait de la liquidation judiciaire de SOHEAD en date du 20 décembre 2023.

Le décompte intitulé « Vérification Avancement Lot CVS » en date du 23 janvier 2024, soit un mois après la liquidation judiciaire de la société SOHEAD, évalue les travaux non réalisés, et payés par la SAS LES 2 J, à 24 719,25€