1ère Chambre, 30 avril 2025 — 23/02949

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/02949 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GONY NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 30 avril 2025

DEMANDERESSE

Société OLA ENERGY REUNION [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Société VELLORE [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

*****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL, Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 06 février 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 3 avril 2025 prorogé au 30 avril 2025, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, greffière Copie exécutoire délivrée le 30 avril 2025 à Maître Natalia SANDBERG, Maître Guillaume jean hyppo DE GERY Expédition délivrée le 30 avril 2025 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un acte notarié contenant bail commercial en date du 13 juin 2022, la société VELLORE a fait procéder à l’encontre de la société OLA ENERGY REUNION le 25 juillet 2023 à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse pour obtenir le paiement de la somme totale de 79. 950,84 euros correspondant à une créance principale de loyers et charges impayés arrêtés au 12 juillet 2023 de 77.411,49 euros.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société OLA ENERGY REUNION le 27 juillet 2023.

Par un acte de commissaire de justice du 28 août 2023 signifié à personne morale, la société OLA ENERGY REUNION a fait citer la société VELLORE devant le juge de l’exécution de ce tribunal en contestation de cette mesure.

Par un jugement du 6 juin 2024, le juge de l’exécution a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis devant être rendu sur assignation à jour fixe de la société OLA ENERGY REUNION dans une affaire l’opposant à la société VELLORE et à la société VIVO ENERGY REUNION.

Par un jugement du 27 août 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a déclaré la la société OLA ENERGY REUNION recevable et bien fondée en sa demande, prononcé la résolution judiciaire du bail commercial conclu par acte authentique du 13 juin 2022 entre la société OLA ENERGY REUNION et la société VELLORE, et ce, à sa date d’effet au 13 juin 2022, condamné la société VELLORE à lui payer la somme de 482.889,57 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, débouté la société VELLORE de sa demande reconventionnelle et condamné la société OLA ENERGY REUNION à payer à la société VIVO ENERGY REUNION la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La saisie-attribution du 25 juillet 2023 a fait l’objet d’une mainlevée à la demande de la société VELLORE le 8 novembre 2024.

A l'audience du 6 février 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée, la société OLA ENERGY REUNION, représentée par son conseil et reprenant oralement ses dernières conclusions du 22 novembre 2024, demande au juge de l’exécution de condamner la société VELLORE à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’abstention fautive de la mainlevée de la saisie-attribution et de la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’abus de saisie, de débouter la société VELLORE de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat constitué conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

Elle soutient que le jugement du 27 août 2024 a été signifié le 4 septembre 2024 à la société VELLORE qui a attendu intentionnellement plus de deux mois pour procéder à la mainlevée. Elle entend obtenir réparation à raison de cette abstention fautive.

Elle conclut également au caractère abusif de la saisie-attribution du 25 juillet 2023, dès lors, d’une part, que la société VELLORE savait que la libre jouissance du bien donné à bail était compromise, et d’autre part, qu’elle a sollicité le paiement des loyers de janvier à juillet 2023 alors que le loyer du mois de janvier 2023 était réglé. Elle précise que les saisies-attributions ont été pratiquées sur l’ensemble de ses comptes bancaires qui ont été bloqués pendant 15 jours et que la société VELLORE s’est opposée au cantonnement de la saisie-attribution litigieuse. Elle indique que le fonds de commerce appartenant