1ère Chambre, 30 avril 2025 — 23/01161

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/01161 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJKB NAC : 30G

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 30 avril 2025

DEMANDERESSE

Société [M] à l’enseigne S.A.F.P SOCIETE ARTISAN ALE DE FABRICATION DE PAIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [J] [M] [Adresse 1] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, substitué par Me Manon LEBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep légal : M. [J] [M]

DÉFENDERESSES

Société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) [Adresse 5] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, substitué par Me Alexandre CAZANOVE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [Y] [C] [H] épouse [K] [Adresse 6] [Localité 8] Rep/assistant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

***************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL, Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 06 mars 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 3 avril 2025 prorogé au 30 avril 2025, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 30 avril 2025 à Maître Thierry CODET, Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, Maître Laurent PAYEN Expédition délivrée le 30 avril 2025 aux parties

EXPOSE DU LITIGE:

Par une ordonnance du 3 février 2022, le Président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion statuant en référé a notamment ordonné à Madame [Y] [C] [H] épouse [K] de procéder aux formalités nécessaires à l’alimentation en électricité du local sis au [Adresse 3], loué par la société [M], à l’enseigne SOCIETE ARTISANALE DE FABRICATION DE PAIN (SAFP) - ci-après la société [M] -, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et a suspendu le paiement des loyers dus par la société [M] dans l’attente de la remise en état de l’électricité dans le local commercial.

Cette ordonnance a été signifiée à Madame [Y] [C] [H] épouse [K] le 19 avril 2022 et a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 10] du 29 novembre 2022, y ajoutant que la suspension du paiement des loyers de la société [M] a pris effet à compter du 2 septembre 2019 jusqu’à la remise en état du local.

Par un acte de commissaire de justice du 14 mars 2023, la société [M] a fait assigner Madame [Y] [C] [H] épouse [K] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de la faire condamner à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, à parfaire au jour du jugement à intervenir, de fixer une nouvelle astreinte de 500 euros par jour “d’infraction constatée” dès la notification ou la signification du jugement à intervenir et de faire condamner Madame [Y] [C] [H] épouse [K] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par un acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, Madame [Y] [C] [H] épouse [K] a fait assigner la société ELECTRICITÉ DE FRANCE (ci-après la société EDF) en intervention forcée afin de recueillir ses observations sur la question du raccordement, de faire déclarer le jugement commun et opposable à la société EDF et de lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit de formuler des demandes complémentaires ensuite des précisions qui seront apportées.

Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction lors de l’audience du 6 juin 2024.

A l’audience du 6 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande d’au moins l’une des parties, la société [M], représentée par son conseil et reprenant oralement ses dernières conclusions du 4 novembre 2024, maintient l’ensemble de ses demandes et actualise sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de 91.800 euros arrêtée au 7 novembre 2024, à parfaire au jour du jugement à intervenir.

Elle soutient que le local commercial n’est toujours pas pourvu d’électricité et que la situation n’a pas évolué depuis le constat de commissaire de justice de décembre 2022. Elle affirme avoir toujours répondu aux sollicitations pour donner l’accès au local. Elle indique que les travaux nécessaires au raccordement ne sont pas terminés et que Madame [Y] [C] [H] épouse [K] n’a toujours pas sollicité la dérogation auprès de la commission compétente pour pouvoir procéder au raccordement en l’état d’une construction sans permis. Elle ajoute que le problème réside dans le fait que son adresse au [Adresse 2] n’a aucune légalité et que Madame [Y] [C] [H] épouse [K] n’a jamais régularisé la situation. Elle précise qu’elle a dû cesser son activité de boulangerie dans l’attente que la bai