CTX PROTECTION SOCIALE, 23 avril 2025 — 23/01129
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 7] POLE SOCIAL
N° RG 23/01129 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GR4J
N° MINUTE 25/00231
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
EN DEMANDE
Monsieur [V] [L] [Adresse 2] [Localité 3]
décédé,
Madame [G] [L] Es-qualité d’ayant droit de M. [L] [V] [Adresse 2] [Localité 3]
dispensée de comparution
Madame [R] [L] Es-qualité d’ayant droit de M. [L] [V] [Adresse 2] [Localité 3]
dispensée de comparution
EN DEFENSE
[6] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Mme [E] [W], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 12 Mars 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE : Vu la requête formée le 15 décembre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [V] [L] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [5] La Réunion, saisie par courrier du 20 août 2023 dont il a été accusé réception le 16 octobre 2023, d’une contestation de la décision du 30 juin 2023 de refus de remboursement des indemnités kilométriques pour le transport aller du domicile de l’assuré au CHU Nord de La Réunion du 8 février 2023 pour cause de prescription datée du jour du transport ; Après reprise de l’instance par les ayants droit de Monsieur [V] [L], décédé le 26 mai 2024, Mesdames [G] et [R] [L] ; Vu l’audience du 12 mars 2025, à laquelle la caisse a indiqué que les indemnités kilométriques litigieuses étaient bien dues mais s’est opposée au remboursement des frais réclamés par Mesdames [L] (frais d’envoi de 3 lettres recommandées et frais de copie des courriers), dispensées de comparution ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 23 avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours : La caisse reconnaît le bien-fondé de la demande de prise en charge des indemnités kilométriques afférentes au transport du 8 février 2023. Il sera par suite fait droit à cette demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui doit être considérée comme succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à payer aux Consorts [L], qui ont exposé des frais pour faire valoir leurs droits, une indemnité de 50,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE le recours formé par Monsieur [V] [L] recevable ; JUGE que la [5] [Localité 7] doit prendre en charge les indemnités kilométriques afférents au transport du 8 février 2023 ; CONDAMNE la [5] [Localité 7] à payer à Mesdames [R] et [G] [L], ayants droit de Monsieur [V] [L], une indemnité de 50,00 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la [5] [Localité 7] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 23 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,