Chambre 7/Section 1, 30 avril 2025 — 23/09639
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/09639 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YENJ N° de MINUTE : 25/00278
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N°524 334 943. [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 7] représentée par Me Daniel ROTA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 702
DEMANDEUR
C/
S.D.C. [Adresse 3] Représenté par son Syndic : SARL DIAKITE GESTION IMMOBILIERE [Adresse 6] [Localité 8] défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Se prévalant d’impayés de factures depuis le mois de novembre 2016, la société Véolia eau d’Île de France a, par courrier du 17 mars 2022, mis en demeure le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Adresse 13] [Localité 10], représenté par son syndic M. [D] [C], de lui payer la somme de 45 316,31 euros, sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, la SNC Véolia eau d’Île de France a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic M. [D] [C], en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024 avant d’être révoquée le 11 avril 2024, le demandeur ayant omis une prétention dans son assignation.
Une deuxième ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 juin 2024 et mise en délibéré au 29 août 2024.
Par jugement du 29 août 2024, le tribunal a : - ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 mai 2024 ; - ordonné la réouverture des débats ; - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 à 11 heures afin que la SNC Véolia Île de France justifie : justifie de l’identité du syndic ou de démarches sérieuses pour l’identifier,fasse de nouveau citer le syndic ;- sursi dans cette attente, à statuer sur l’ensemble des demandes de la SNC Véolia Île de France ; - réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, la SNC Véolia eau d’Île de France a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL Dakité gestion immobilier, en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans cette seconde assignation, identique aux conclusions signifiées par commissaire de justice le 26 avril 2024 à M. [D] [C], elle demande au tribunal de : - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 47 897,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2022 pour les factures antérieures à cette date, et à compter de la date de délivrance de l’assignation pour les factures postérieures, - ordonner la capitalisation des intérêts légaux, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 166,80 euros au titre de la majoration de la taxe assainissement, - rejeter toutes prétentions adverses, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner que les sommes retenues par l’huissier de justice en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 soient supportées par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile dans l’hypothèse d’une exécution forcée de la décision à intervenir, - condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, - juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par M. [D] [C], a été assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses. Il a ensuite été assigné à personne morale auprès de la société Dakité gestion. Dans les deux cas il n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoieaux conclusions précitées pour l'exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 23 janvier 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 février 2025 et mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime ré