Serv. contentieux social, 29 avril 2025 — 24/01006
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01006 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLDC N° de MINUTE : 25/01101
DEMANDEUR
[8] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Madame [T] [I], audiencière
DEFENDEUR
Société [6] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Jean-Claude MONTAIGU, Assesseur salarié Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge , assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Paly TAMEGA
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01006 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLDC Jugement du 29 AVRIL 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête de son conseil déposée le 24 avril 2024 au greffe, la société par actions simplifiée (SAS) [6] a formé opposition à la contrainte du 8 avril 2024 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour un montant de 1.644 euros, signifiée par acte de commissaire de justice le même jour par dépôt à l’étude .
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024, date à laquelle, elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 mars 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs obsevations.
L’URSSAF [5], régulièrement représentée, a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion.
Régulièrement convoquée, la SAS [6] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, la SAS [6] a été régulièrement convoquée par courrier adressé par RPVA à son conseil le 11 décembre 2024.
Le jugement en dernier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables.
En l’espèce, la contrainte émise le 8 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de la société porte mention des voies et délais de recours (opposition formée au tribunal dans le délai de quinze jours).
Elle a été signifiée par acte du 8 avril 2024 à l’étude. L’opposition déposée le 24 avril 2024 à l’accueil l’a été dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées, le délai courant à compter du lendemain de sa significati