Serv. contentieux social, 29 avril 2025 — 25/00367

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00367 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XI3 Jugement du 29 AVRIL 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

ORDONNANCE DE REFERE DU 29 AVRIL 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/00367 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XI3 N° de MINUTE : 25/01133

DEMANDEUR

Société [10] ([13]) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134

DEFENDEUR

[12] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Madame [N] [R]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 12 Mars 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Xavier BONTOUX

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00367 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XI3 Jugement du 29 AVRIL 2025

Par acte en date du 3 février 2025, la société [11] ([13]) a fait assigner en référé, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, l’URSSAF [8] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 41 262 euros à titre d’indu de cotisations, d’assortir la condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de se réserver le droit de liquider cette astreinte et de voir condamner l’URSSAF [8] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 15 mars 2025, la société [13], représentée par son conseil, expose que suite à la décision du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 octobre 2021, elle a obtenu de la [6] une modification des taux par une notification en date du 23 octobre 2023, que cette modification des taux de cotisation a entraîné un trop perçu de cotisation d’une somme de 41 262 euros qui doit lui être remboursée. L’[12] demande de dire que la créance est sérieusement contestable. Elle expose ne pas être partie à la procédure concernée par le jugement du 13 octobre 2021, qu’elle est seulement tenue par la décision de la [6]. Elle explique qu’elle doit vérifier les montants sollicités, à savoir si la masse salariale déclarée est la même que celle mentionnée dans les tableaux de la demanderesse. Elle estime que le jugement concerne un salarié dans un établissement mais que tous les établissements ne sont pas concernés par la décision de justice. Elle conclut à une contestation sérieuse sur le quantum de la créance. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION L'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer l'existence d'une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine. Selon les dispositions de l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. Toutefois, l'entreprise qui relève d'une tarification individuelle ou mixte en application de l'article D. 242-6-2 peut demander, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à bénéficier d'un taux unique pour l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque. Cette option de calcul est définitive pour la catégorie de risque concernée.

Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. En l’espèce, la société [13] verse aux débats une décision du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 novembre